Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 octobre 1984), que M. X... a posé des clôtures sur un terrain où la commune de Saint-François faisait effectuer des travaux de terrassement en vue d'un lotissement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, statuant en référé, d'avoir réintégré la commune dans la détention de la propriété en rejetant les attestations qu'il produisait, alors, selon le moyen, " 1°) que, d'une part, l'article 321-9.2 du Code de l'organisation judiciaire donne au tribunal d'instance compétence exclusive pour connaître des actions possessoires, que, dès lors, en tranchant en référé une action possessoire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé la disposition susvisée, alors que, d'autre part, les deux parties étant contraires en fait sur la possession du terrain, l'arrêt, qui tranche ce point de fait, a jugé une contestation sérieuse et a violé en conséquence l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, alors que, enfin, les articles 848 et 849 du nouveau Code de procédure civile autorisent le juge des référés à prendre des mesures purement conservatoires et de remise en état, mais en aucun cas à trancher le fond du litige définitivement ; que, dès lors, en statuant sur l'action possessoire, l'arrêt attaqué a violé les dispositions susvisées ; alors 2°) que les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile n'étant pas prescrites à peine de nullité, la cour d'appel, qui écarte des débats les attestations produites, au seul motif que leurs auteurs n'auraient pas respecté les conditions de forme prévues par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, a violé ledit article ; alors 3°) que l'action en réintégrande n'est ouverte qu'à celui qui détient paisiblement un bien immobilier ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le terrain litigieux était vide de toute occupation avant les travaux de lotissement entrepris par la commune, et que ces travaux ont aussitôt provoqué une réaction de M. X... qui a fait sommation à la commune de cesser les atteintes à sa propriété, qu'en octroyant la protection possessoire à la commune, tout en constatant qu'elle ne détenait pas paisiblement le terrain avant les travaux immédiatement contestés, la cour d'appel a violé l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile " ;
Mais attendu que, juge d'appel des ordonnances rendues par le juge des référés, tant du tribunal d'instance que du tribunal de grande instance, et investie de la plénitude de juridiction, la cour d'appel, qui a constaté la jouissance du terrain par la commune ainsi que l'exécution de travaux pour son compte depuis 1981, et a souverainement retenu, au vu des éléments qui lui sont apparus les plus probants, que le terrain, sur lequel la chapelle dans laquelle officie M. X... est édifiée, n'est pas celui occupé par la commune, n'a tranché aucune contestation sérieuse en constatant la pose, en 1983, d'une clôture interdisant l'accès au terrain et a exactement décidé de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de cette voie de fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi