La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1986 | FRANCE | N°85-11502

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 décembre 1986, 85-11502


Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 octobre 1984), que M. X... a posé des clôtures sur un terrain où la commune de Saint-François faisait effectuer des travaux de terrassement en vue d'un lotissement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, statuant en référé, d'avoir réintégré la commune dans la détention de la propriété en rejetant les attestations qu'il produisait, alors, selon le moyen, " 1°) que, d'une part, l'article 321-9.2 du Code de l'organisation judiciaire donne au tribunal d'instance compétence exclusi

ve pour connaître des actions possessoires, que, dès lors, en tranchant en réfé...

Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 octobre 1984), que M. X... a posé des clôtures sur un terrain où la commune de Saint-François faisait effectuer des travaux de terrassement en vue d'un lotissement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, statuant en référé, d'avoir réintégré la commune dans la détention de la propriété en rejetant les attestations qu'il produisait, alors, selon le moyen, " 1°) que, d'une part, l'article 321-9.2 du Code de l'organisation judiciaire donne au tribunal d'instance compétence exclusive pour connaître des actions possessoires, que, dès lors, en tranchant en référé une action possessoire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé la disposition susvisée, alors que, d'autre part, les deux parties étant contraires en fait sur la possession du terrain, l'arrêt, qui tranche ce point de fait, a jugé une contestation sérieuse et a violé en conséquence l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, alors que, enfin, les articles 848 et 849 du nouveau Code de procédure civile autorisent le juge des référés à prendre des mesures purement conservatoires et de remise en état, mais en aucun cas à trancher le fond du litige définitivement ; que, dès lors, en statuant sur l'action possessoire, l'arrêt attaqué a violé les dispositions susvisées ; alors 2°) que les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile n'étant pas prescrites à peine de nullité, la cour d'appel, qui écarte des débats les attestations produites, au seul motif que leurs auteurs n'auraient pas respecté les conditions de forme prévues par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, a violé ledit article ; alors 3°) que l'action en réintégrande n'est ouverte qu'à celui qui détient paisiblement un bien immobilier ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le terrain litigieux était vide de toute occupation avant les travaux de lotissement entrepris par la commune, et que ces travaux ont aussitôt provoqué une réaction de M. X... qui a fait sommation à la commune de cesser les atteintes à sa propriété, qu'en octroyant la protection possessoire à la commune, tout en constatant qu'elle ne détenait pas paisiblement le terrain avant les travaux immédiatement contestés, la cour d'appel a violé l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile " ;

Mais attendu que, juge d'appel des ordonnances rendues par le juge des référés, tant du tribunal d'instance que du tribunal de grande instance, et investie de la plénitude de juridiction, la cour d'appel, qui a constaté la jouissance du terrain par la commune ainsi que l'exécution de travaux pour son compte depuis 1981, et a souverainement retenu, au vu des éléments qui lui sont apparus les plus probants, que le terrain, sur lequel la chapelle dans laquelle officie M. X... est édifiée, n'est pas celui occupé par la commune, n'a tranché aucune contestation sérieuse en constatant la pose, en 1983, d'une clôture interdisant l'accès au terrain et a exactement décidé de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de cette voie de fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-11502
Date de la décision : 09/12/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Commune - Terrain - Pose d'une clôture par une personne se prétendant possesseur

Ne tranche aucune contestation sérieuse et décide exactement de faire cesser le trouble manifestement illicite qui résulte de la pose, par celui qui se prétend possesseur d'un terrain, où une commune fait effectuer des travaux en vue d'un lotissement, d'une clôture en interdisant l'accès, la cour d'appel, qui statuant en référé, constate la jouisssance du terrain par la commune ainsi que l'exécution de travaux pour son compte depuis un certain temps et retient souverainement que le terrain sur lequel l'auteur de la pose de la clôture exerce son activité n'est pas celui occupé par la commune. .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 29 octobre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 déc. 1986, pourvoi n°85-11502, Bull. civ. 1986 III N° 175 p. 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 III N° 175 p. 138

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du sorbier
Avocat général : Avocat général :Mme Ezratty
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Tarabeux
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Waquet et la SCP Tiffreau, Thouin-Pelat .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.11502
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award