Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle pratiqué par l'U.R.S.S.A.F. en 1981, la société civile professionnelle Blanc-Dauvergne-Rigaill a fait l'objet d'un redressement consécutif à la réintégration dans l'assiette des cotisations de la rémunération qu'elle avait versée du 1er avril au 31 décembre 1980 à M. Jean-Louis X..., architecte ; que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir validé ce redressement alors qu'en l'absence de faits précis révélateurs d'un lien de subordination, la simple affirmation que M. X... travaillait sous sa direction et son contrôle ne saurait suffire à caractériser l'état de dépendance exigé par l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale et que la Cour d'appel aurait dû rechercher si, faute de subordination, l'assujettissement au régime général de l'intéressé, libre de toute contrainte dans l'exécution du travail fourni à sa seule demande et rémunéré sur une base horaire forfaitaire majorée de 40 % par rapport au salaire antérieur et ce en vertu d'un protocole d'accord écartant tout droit à une indemnité de rupture, ne devait pas nécessairement être exclu, en sorte que la décision attaquée se trouve entachée d'un défaut de base légale au regard de l'article précité ;
Mais attendu que la Cour d'appel a relevé qu'après avoir été employé de 1964 à 1980 par la société Blanc-Dauvergne-Rigaill en qualité de dessinateur-projeteur salarié, M. X... s'était installé comme architecte à partir du 1er avril 1980 et qu'il avait alors continué à avoir une activité rémunérée pour le compte de ladite société ; qu'en se fondant sur les éléments contenus dans le rapport établi le 23 octobre 1981 par l'agent assermenté de l' U.R.S.S.A.F., elle a estimé que cette activité s'exerçait sous la direction et le contrôle de la société moyennant une rémunération à l'heure qui, bien que qualifiée d'honoraire, constituait en réalité un salaire ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et appréciations de fait et alors que le rattachement à un régime de sécurité sociale ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions, mais des conditions dans lesquelles le travail est effectivement accompli, la Cour d'appel a pu en déduire que depuis le 1er avril 1980, M. X... avait exercé à la fois une activité d'architecte indépendant et celle de collaborateur salarié de la société Blanc-Dauvergne-Rigaill et qu'en conséquence cette dernière devait continuer à cotiser au régime général de la sécurité sociale sur les sommes versées à l'intéressé durant la période du 1er avril au 31 décembre 1980 ;
D'où il suit que sa décision est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;