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21/07/1986 | FRANCE | N°84-14206

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 84-14206


Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle pratiqué par l'U.R.S.S.A.F. en 1981, la société civile professionnelle Blanc-Dauvergne-Rigaill a fait l'objet d'un redressement consécutif à la réintégration dans l'assiette des cotisations de la rémunération qu'elle avait versée du 1er avril au 31 décembre 1980 à M. Jean-Louis X..., architecte ; que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir validé ce redressement alors qu'en l'absence de faits précis révélateurs d'un lien de subordination, la simple affirmation que M. X... travaillait so

us sa direction et son contrôle ne saurait suffire à caractériser l'état de ...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle pratiqué par l'U.R.S.S.A.F. en 1981, la société civile professionnelle Blanc-Dauvergne-Rigaill a fait l'objet d'un redressement consécutif à la réintégration dans l'assiette des cotisations de la rémunération qu'elle avait versée du 1er avril au 31 décembre 1980 à M. Jean-Louis X..., architecte ; que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir validé ce redressement alors qu'en l'absence de faits précis révélateurs d'un lien de subordination, la simple affirmation que M. X... travaillait sous sa direction et son contrôle ne saurait suffire à caractériser l'état de dépendance exigé par l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale et que la Cour d'appel aurait dû rechercher si, faute de subordination, l'assujettissement au régime général de l'intéressé, libre de toute contrainte dans l'exécution du travail fourni à sa seule demande et rémunéré sur une base horaire forfaitaire majorée de 40 % par rapport au salaire antérieur et ce en vertu d'un protocole d'accord écartant tout droit à une indemnité de rupture, ne devait pas nécessairement être exclu, en sorte que la décision attaquée se trouve entachée d'un défaut de base légale au regard de l'article précité ;

Mais attendu que la Cour d'appel a relevé qu'après avoir été employé de 1964 à 1980 par la société Blanc-Dauvergne-Rigaill en qualité de dessinateur-projeteur salarié, M. X... s'était installé comme architecte à partir du 1er avril 1980 et qu'il avait alors continué à avoir une activité rémunérée pour le compte de ladite société ; qu'en se fondant sur les éléments contenus dans le rapport établi le 23 octobre 1981 par l'agent assermenté de l' U.R.S.S.A.F., elle a estimé que cette activité s'exerçait sous la direction et le contrôle de la société moyennant une rémunération à l'heure qui, bien que qualifiée d'honoraire, constituait en réalité un salaire ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et appréciations de fait et alors que le rattachement à un régime de sécurité sociale ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions, mais des conditions dans lesquelles le travail est effectivement accompli, la Cour d'appel a pu en déduire que depuis le 1er avril 1980, M. X... avait exercé à la fois une activité d'architecte indépendant et celle de collaborateur salarié de la société Blanc-Dauvergne-Rigaill et qu'en conséquence cette dernière devait continuer à cotiser au régime général de la sécurité sociale sur les sommes versées à l'intéressé durant la période du 1er avril au 31 décembre 1980 ;

D'où il suit que sa décision est légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-14206
Date de la décision : 21/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Dessinateur industriel

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Conditions - Contrat - Qualification - Influence (non)

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Conditions - Lien de subordination - Salarié devenu travailleur indépendant - Poursuite de l'activité exercée au profit de l'ancien employeur

Le rattachement à un régime de sécurité sociale ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leurs conventions. Lorsque, après avoir été employé par une société en qualité de salarié un dessinateur-projeteur s'est installé comme architecte tout en continuant à avoir une activité rémunérée pour le compte de cette société sous sa direction et son contrôle et moyennant une rémunération à l'heure qui, bien que qualifiée d'honoraire, constituait en réalité un salaire, la société est tenue de continuer à cotiser au régime général sur les sommes ainsi versées.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 avril 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1974-10-09, bulletin 1974 V N° 471 p. 442 (Rejet). Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-02-27, bulletin 1985 V N° 129 p. 94 (Rejet). Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-10-21, bulletin 1985 V N° 476 p. 345 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 1986, pourvoi n°84-14206, Bull. civ. 1986 V N° 424 p. 322
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 424 p. 322

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Vier et Barthélémy et Mme Baraduc-Benabent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.14206
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