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18/06/1986 | FRANCE | N°85-12086

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juin 1986, 85-12086


Sur le premier moyen :

Vu l'article 1458, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 873, alinéa 2, de ce code ;

Attendu que lorsqu'un litige dont un tribunal arbitral est saisi en vertu d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction d'Etat, celle-ci doit se déclarer incompétente ;

Attendu qu'après avoir constaté que la procédure arbitrale destinée à mettre fin au différend opposant la société Buzzichelli à la société SERMI, en règlement judiciaire assistée de son syndic Hennion, était engagée, l'arrêt attaquÃ

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Sur le premier moyen :

Vu l'article 1458, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 873, alinéa 2, de ce code ;

Attendu que lorsqu'un litige dont un tribunal arbitral est saisi en vertu d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction d'Etat, celle-ci doit se déclarer incompétente ;

Attendu qu'après avoir constaté que la procédure arbitrale destinée à mettre fin au différend opposant la société Buzzichelli à la société SERMI, en règlement judiciaire assistée de son syndic Hennion, était engagée, l'arrêt attaqué, statuant en matière commerciale et en référé, a cependant condamné la première à payer à la seconde une provision, aux motifs que la créance de celle-ci n'était pas, pour partie, sérieusement contestable et qu'il y avait urgence ;

En quoi la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 7 février 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-12086
Date de la décision : 18/06/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Compétence - Provision - Arbitrage - Juridiction arbitrale antérieurement saisie

* TRIBUNAL DE COMMERCE - Compétence - Compétence matérielle - Référé - Provision - Attribution - Arbitrage - Juridiction arbitrale déjà saisie - Portée

* REFERE - Urgence - Provision - Attribution - Juridiction arbitrale antérieurement saisie - Impossibilité

* ARBITRAGE - Tribunal arbitral - Saisine - Effet

Viole les articles 873, alinéa 2, et 1458, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, statuant en matière commerciale et en référé, condamne une société à payer à une autre une provision aux motifs que la créance de celle-ci n'est pas, pour partie, sérieusement contestable et qu'il y a urgence, alors qu'il constate qu'une procédure arbitrale destinée à mettre fin au différend opposant ces deux sociétés était engagée.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 873 alinéa 2, 1458 alinéa 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 07 février 1985

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 3, 1979-06-07, bulletin 1979 III N° 122 p. 93 (Rejet) et l'arrêt cité. Cour de Cassation, chambre civile 1, 1984-03-14, bulletin 1984 I N° 93 p. 77 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jui. 1986, pourvoi n°85-12086, Bull. civ. 1986 II N° 97 p. 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 97 p. 66

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Simon, Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Bézio
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fusil
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Peignot et Garreau et la Société civile professionnelle Fortunet et Mattei-Dawance

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.12086
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