Sur le premier moyen :
Vu l'article 1458, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 873, alinéa 2, de ce code ;
Attendu que lorsqu'un litige dont un tribunal arbitral est saisi en vertu d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction d'Etat, celle-ci doit se déclarer incompétente ;
Attendu qu'après avoir constaté que la procédure arbitrale destinée à mettre fin au différend opposant la société Buzzichelli à la société SERMI, en règlement judiciaire assistée de son syndic Hennion, était engagée, l'arrêt attaqué, statuant en matière commerciale et en référé, a cependant condamné la première à payer à la seconde une provision, aux motifs que la créance de celle-ci n'était pas, pour partie, sérieusement contestable et qu'il y avait urgence ;
En quoi la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 7 février 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens