Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que par ce moyen, les époux X... reprochent à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 novembre 1985) de les avoir déboutés de leur action fondée sur la circonstance que l'acte authentique constatant le prêt que leur accordait le Crédit lyonnais ne mentionnait pas son taux effectif global, la juridiction du second degré ayant retenu que cette mention figurait dans un protocole antérieur signé par eux avant la date de l'acte notarié ;
Mais attendu que s'il est exact que la cour d'appel ne pouvait se déterminer par référence à une convention antérieure à l'acte authentique constatant l'octroi du prêt, et qui n'y était même pas annexée, il résulte des écritures des époux X... que leur action avait pour objet d'obtenir la nullité du prêt ; que l'omission dans un contrat de prêt d'argent de l'indication du taux effectif global n'entraîne pas la nullité du contrat, mais affecte seulement la validité de la stipulation conventionnelle d'intérêt et entraîne l'application du taux de l'intérêt légal à compter de la date du prêt ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi