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09/02/1988 | FRANCE | N°86-11609

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 février 1988, 86-11609


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que par ce moyen, les époux X... reprochent à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 novembre 1985) de les avoir déboutés de leur action fondée sur la circonstance que l'acte authentique constatant le prêt que leur accordait le Crédit lyonnais ne mentionnait pas son taux effectif global, la juridiction du second degré ayant retenu que cette mention figurait dans un protocole antérieur signé par eux avant la date de l'acte notarié ;

Mais attendu que s'il est exact que la cour d'appel ne pouvait se déterminer par réfÃ

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que par ce moyen, les époux X... reprochent à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 novembre 1985) de les avoir déboutés de leur action fondée sur la circonstance que l'acte authentique constatant le prêt que leur accordait le Crédit lyonnais ne mentionnait pas son taux effectif global, la juridiction du second degré ayant retenu que cette mention figurait dans un protocole antérieur signé par eux avant la date de l'acte notarié ;

Mais attendu que s'il est exact que la cour d'appel ne pouvait se déterminer par référence à une convention antérieure à l'acte authentique constatant l'octroi du prêt, et qui n'y était même pas annexée, il résulte des écritures des époux X... que leur action avait pour objet d'obtenir la nullité du prêt ; que l'omission dans un contrat de prêt d'argent de l'indication du taux effectif global n'entraîne pas la nullité du contrat, mais affecte seulement la validité de la stipulation conventionnelle d'intérêt et entraîne l'application du taux de l'intérêt légal à compter de la date du prêt ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-11609
Date de la décision : 09/02/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PRET - Prêt d'argent - Intérêts - Taux - Taux effectif global (loi du 28 décembre 1966) - Mention - Absence - Effets - Nullité de la stipulation d'intérêts.

PRET - Prêt d'argent - Intérêts - Taux - Taux effectif global (loi du 28 décembre 1966) - Mention - Absence - Effets - Nullité du contrat (non) * INTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Taux effectif global (loi du 28 décembre 1966) - Mention - Absence - Effet * INTERETS - Intérêts conventionnels - Stipulation d'intérêts - Nullité - Effet * PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Intérêts - Loi du 28 décembre 1966 - Taux - Taux effectif global - Mention - Absence - Effets - Nullité de la stipulation d'intérêts * PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Intérêts - Loi du 28 décembre 1966 - Taux - Taux effectif global - Mention - Absence - Effets - Substitution de l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel * PRET - Prêt d'argent - Intérêts - Taux - Taux effectif global (loi du 28 décembre 1966) - Mention - Absence - Effets - Substitution de l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel.

1° L'omission dans un contrat de prêt d'argent de l'indication du taux effectif global de l'intérêt n'entraîne pas la nullité du contrat, mais affecte seulement la validité de la stipulation d'intérêts et entraîne l'application du taux de l'intérêt légal à compter de la date du prêt .

2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Intérêts - Loi du 28 décembre 1966 - Taux - Taux effectif global - Mention - Existence - Détermination - Prêt d'argent - Référence à une convention non annexée au contrat (non).

PRET - Prêt d'argent - Intérêts - Taux - Taux effectif global (loi du 28 décembre 1966) - Mention - Existence - Détermination - Référence à une convention non annexée au contrat (non) * INTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Taux effectif global (loi du 28 décembre 1966) - Mention - Existence - Détermination - Prêt d'argent - Référence à une convention non annexée au contrat (non).

2° Pour déterminer si figure dans un contrat de prêt d'argent la mention du taux effectif global de l'intérêt, il n'est pas possible de se référer à une autre convention qui n'est pas annexée au contrat


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 25 novembre 1985

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre civile 1, 1982-05-12 , Bulletin 1982, I, n° 175, p. 154 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 fév. 1988, pourvoi n°86-11609, Bull. civ. 1988 I N° 35 p. 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 35 p. 24

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Sargos
Avocat(s) : Avocats :la SCP de Chaisemartin, la SCP Vier et Barthélémy, la SCP Boré et Xavier .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.11609
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