Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour décider que M. Y... avait renoncé à invoquer les vices ayant pu affecter le bail d'un an que lui avait consenti la société civile immobilière Quarante X... Willy au visa de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 1985) retient que le locataire avait laissé s'écouler " sans le moindre incident " la durée contractuelle de la location puis dix tacites reconductions de trois mois ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte manifestant sans équivoque la volonté de M. Y... de renoncer à se prévaloir des dispositions d'ordre public de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 20 septembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen