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29/04/1987 | FRANCE | N°85-18401

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 avril 1987, 85-18401


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour décider que M. Y... avait renoncé à invoquer les vices ayant pu affecter le bail d'un an que lui avait consenti la société civile immobilière Quarante X... Willy au visa de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 1985) retient que le locataire avait laissé s'écouler " sans le moindre incident " la durée contractuelle de la location puis dix tacites reconductions de trois mois ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte manifestant sans

équivoque la volonté de M. Y... de renoncer à se prévaloir des dispositions...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour décider que M. Y... avait renoncé à invoquer les vices ayant pu affecter le bail d'un an que lui avait consenti la société civile immobilière Quarante X... Willy au visa de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 1985) retient que le locataire avait laissé s'écouler " sans le moindre incident " la durée contractuelle de la location puis dix tacites reconductions de trois mois ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte manifestant sans équivoque la volonté de M. Y... de renoncer à se prévaloir des dispositions d'ordre public de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 20 septembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-18401
Date de la décision : 29/04/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Caractère d'ordre public - Portée - Renonciation du preneur à s'en prévaloir

* RENONCIATION - Renonciation tacite - Preuve - Volonté non équivoque de renoncer - Baux à loyer (loi du 1er septembre 1948) - Dispositions d'ordre public

* RENONCIATION - Bail à loyer (loi du 1er septembre 1948) - Dispositions d'ordre public - Renonciation du preneur à s'en prévaloir - Volonté non équivoque de renoncer - Nécessité

La volonté d'un preneur de renoncer à se prévaloir des dispositions d'ordre public de la loi du 1er septembre 1948 doit résulter d'actes non équivoques .


Références :

Loi 48-1360 du 01 septembre 1948

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 septembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 avr. 1987, pourvoi n°85-18401, Bull. civ. 1987 III N° 92 p. 55
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 III N° 92 p. 55

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grégoire
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet et M. Cossa .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.18401
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