REJET des pourvois formés par :
- X... Jean-Jacques,
- Y... Francis,
- Z... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, en date du 24 janvier 1989, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du département des Landes sous l'accusation :
- X... : de complicité d'assassinats, complicité de destruction de biens immobiliers par incendie, tentative de sortie irrégulière de correspondance de la maison d'arrêt ;
- Y... : de complicité d'assassinats, complicité de destruction de biens immobiliers par incendie, recel de vol avec port d'arme ;
- Z... : assassinats, destruction volontaire de biens immobiliers, vols avec port d'arme
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour X... : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation produit pour Z... : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Z... : (sans intérêt) ;
Et sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Y... : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Y... : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour X... et pris de la violation des articles 59, 60 et 296 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises des Landes sous l'accusation de complicité d'assassinats et de destructions de biens immobiliers par incendie ;
" alors, d'une part, que l'arrêt attaqué qui ne retient que l'existence des relations privilégiées existant entre Jean-Jacques X... et Francis Y..., lui-même renvoyé pour complicité de ces crimes, et des vives tensions existant entre l'inculpé et l'une des victimes n'a pas mis en évidence le moindre élément constitutif des infractions qui lui sont reprochées et n'a, dès lors, pas justifié légalement la décision de mise en accusation ;
" alors, d'autre part, que la complicité de complicité n'est pas punissable ; qu'en renvoyant X... devant la cour d'assises des Landes sous l'accusation de s'être rendu complice par menaces et instructions à Y... des crimes d'assassinats et de destructions par incendie dont Y... lui-même aurait été complice par instructions données aux auteurs principaux, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'après avoir exposé les circonstances dans lesquelles A..., B... et Z... auraient volontairement donné la mort à Jean-Claude C..., Lucienne D... et Michel E... au cours d'une expédition contre le " Club de chasse de Belhade " et auraient mis le feu aux bâtiments, la chambre d'accusation rapporte que les trois inculpés précités auraient été recrutés par l'intermédiaire de Y... qui leur aurait transmis les instructions nécessaires ; que les juges relèvent que l'opération aurait été décidée par " deux personnalités du milieu bordelais " X... et Y... ; que, pour considérer que ce dernier était l'intermédiaire chargé de communiquer à A..., responsable de l'équipe d'exécutants, les instructions émanant de X..., la chambre d'accusation se fonde sur la nature des relations existant entre celui-ci et la victime C..., relations qui, récemment, se seraient dégradées, en raison de l'emprise que X... aurait prétendu exercer sur l'établissement de celui-là ; qu'enfin les juges notent le comportement qu'auraient eu X... et Y... dans la nuit du crime puis la mise en cause du premier par A... à l'occasion de propos tenus par ce dernier, relatifs aux faits en cause, et les réactions de X... lorsqu'il en aurait été informé ;
Attendu, d'une part, qu'en l'état de ces énonciations dont elle déduit que X... serait à l'origine des instructions communiquées à A... afin de parvenir à la réalisation des crimes et délit poursuivis, la chambre d'accusation a caractérisé à l'égard du demandeur les éléments constitutifs de la complicité par instructions ; qu'en effet l'article 60 du Code pénal n'exige pas que les instructions soient données directement par leur auteur pour que la complicité de celui-ci soit légalement constituée ;
Attendu, d'autre part, que la chambre d'accusation en statuant sur les charges de culpabilité apprécie souverainement au point de vue du fait tous les éléments constitutifs des infractions et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elle a donnée aux faits justifie le renvoi de l'accusé devant la cour d'assises ;
Attendu que les faits relevés dans l'arrêt de renvoi, à les supposer établis, constituent à la charge de X... le crime de complicité d'assassinats et de délit connexe de complicité de destruction de biens immobiliers ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les accusés ont été renvoyés ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation principale, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE les pourvois.