Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'une visite de contrôle effectuée le 30 juin 1983 sur un chantier réalisé par l'entreprise de travaux publics Stolz avec notamment du personnel mis à sa disposition par la société Ecco, entreprise de travail temporaire, la caisse régionale a, le 6 juillet 1983, notifié à cette dernière une injonction d'avoir à se conformer aux règlements de sécurité applicables au travail à grande hauteur ; qu'après constatation le 14 septembre 1983 qu'il n'avait pas été entièrement satisfait aux prescriptions de l'injonction, ladite Caisse a informé la société Ecco que le taux de cotisation accident du travail de son établissement de Pontivy serait majoré de 10 % pour la période du 30 juin au 27 août 1983, date de la fin de la mission des travailleurs intérimaires ;
Attendu que la société Ecco fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 29 janvier 1985) de l'avoir déboutée de son recours, alors, d'une part, que, selon l'article L. 124-4.6 du Code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 5 février 1982 qui a abrogé implicitement toute disposition contraire antérieure, l'entreprise utilisatrice est responsable pendant la mission des conditions d'exécution du travail, lesquelles comprennent explicitement la sécurité et, par suite, la prévention des accidents du travail, alors, d'autre part, en tout état de cause, que la société de travail temporaire, qui n'était pas responsable des conditions de sécurité de la mission et n'avait accès ni directement ni par son comité d'hygiène et de sécurité au chantier de l'entreprise Stolz, avait adressé immédiatement à celle-ci une mise en demeure d'avoir à se conformer à l'injonction, et ne tenait d'aucun texte le droit d'interrompre la mission des salariés ou d'imposer des mesures de prévention à l'entreprise utilisatrice, de sorte que la commission nationale technique ne pouvait rejeter sa requête sans violer l'article L. 124-4.6 précité et les articles L. 132 et 133 du Code de la sécurité sociale, et alors, enfin, que la mission des intérimaires travaillant sur le chantier de l'entreprise Stolz s'étant terminée avant que la caisse régionale ne prenne sa décision d'appliquer une cotisation supplémentaire, cette caisse n'était pas fondée à l'appliquer rétroactivement aux motifs que le 14 septembre 1983 le risque subsistait ;
Mais attendu, d'une part, que l'article 23 de la loi n° 72-1 du 3 janvier 1972, qui n'a pas été abrogé par l'ordonnance n° 82-131 du 5 février 1982 et est devenu l'article L. 412-3 du Code de la sécurité sociale dans la nouvelle codification, prévoit que, pour l'application aux entreprises de travail temporaire des dispositions concernant les cotisations supplémentaires imposées aux entreprises dont l'exploitation présente des risques exceptionnels, il est tenu compte des risques exceptionnels qui caractérisent les entreprises utilisatrices, et que celles-ci pouvaient faire l'objet de la part des entreprises de travail temporaire d'une action en remboursement desdites cotisations supplémentaires ; que c'est donc à bon droit que la commission nationale technique a estimé qu'en l'espèce la cotisation supplémentaire, dont le principe n'était pas discuté, avait été justement réclamée à la société Ecco ; que, d'autre part, l'article 9, alinéa 2, de l'arrêté du 16 septembre 1977 disposant que
la cotisation supplémentaire est due à partir de la date à laquelle ont été constatés les risques exceptionnels, la caisse régionale était fondée à appliquer la majoration à compter du 30 juin 1983, date de la constatation des manquements aux règles de sécurité, relevés sur le chantier où étaient employés les salariés de la société Ecco ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi