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30/09/2003 | FRANCE | N°00-22294

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2003, 00-22294


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme X..., passagère de la moto immatriculée en France et conduite par M. Y..., a été victime, en Italie, le 8 juillet 1981, d'un accident de la circulation à la suite d'une collision avec un véhicule automobile, immatriculé en Italie ; qu'ayant assigné, le 23 septembre 1994, devant le tribunal de grande instance de Marseille, M. Y... et son assureur, la GMF, en réparation de son préjudice, elle a demandÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme X..., passagère de la moto immatriculée en France et conduite par M. Y..., a été victime, en Italie, le 8 juillet 1981, d'un accident de la circulation à la suite d'une collision avec un véhicule automobile, immatriculé en Italie ; qu'ayant assigné, le 23 septembre 1994, devant le tribunal de grande instance de Marseille, M. Y... et son assureur, la GMF, en réparation de son préjudice, elle a demandé en cause d'appel l'application de la loi du 5 juillet 1985, sur le fondement de la loi française ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2000), faisant application de la loi italienne désignée compétente en vertu de la convention de La Haye du 4 mai 1971, a déclaré irrecevable la demande comme étant prescrite ;

Attendu que Mme X... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué sans rechercher si l'application de la loi italienne, qui ne comporte pas de dispositions équivalentes à celles de la loi française, d'ordre public, du 5 juillet 1985, ne heurtait pas l'ordre public international en privant un Français d'un droit essentiel de la personne transportée, à savoir le droit à la réparation intégrale de son préjudice, de sorte que la décision de la cour d'appel serait dépourvue de base légale au regard de l'article 10 de ladite convention ;

Mais attendu, sur la première branche, que la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière détermine tant la loi applicable à la responsabilité civile que celle applicable aux modalités et à l'étendue de la réparation, quel qu'en soit le fondement, à condition qu'il soit extracontractuel ; que c'est donc, à juste titre que la cour d'appel, qui a énoncé que le caractère impératif de la loi du 5 juillet 1985 ne doit pas être confondu avec l'ordre public international au sens de l'article 10 de la convention, a fait application de la loi italienne compétente, dès lors que cette loi, même si elle est moins favorable à la victime que la loi française, n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public international, justifiant ainsi légalement sa décision ; que, d'autre part, le moyen est inopérant en sa deuxième branche, et irrecevable, en sa troisième branche, pour être nouveau et mélangé de fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., épouse Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-22294
Date de la décision : 30/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de La Haye du 4 mai 1971 - Accidents de la circulation routière - Loi applicable - Loi locale - Incompatibilité avec l'ordre public entendu au sens international - Assimilation au caractère d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 (non).

CONFLIT DE LOIS - Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Loi applicable - Loi locale - Accident survenu à l'étranger - Convention de la Haye du 4 mai 1971 - Exception - Incompatibilité avec l'ordre public entendu au sens international - Assimilation au caractère d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 (non)

CIRCULATION ROUTIERE - Accident survenu à l'étranger - Convention de la Haye du 4 mai 1971 - Loi applicable - Loi locale - Incompatibilité avec l'ordre public entendu au sens international - Assimilation au caractère d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 (non)

Le caractère impératif de la loi du 5 juillet 1985 ne doit pas être confondu avec l'ordre public international au sens de l'article 10 de la convention de la Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière qui détermine tant la loi applicable à la responsabilité civile que celle applicable aux modalités et à l'étendue de la réparation quel qu'en soit le fondement, à condition qu'il soit extracontractuel.


Références :

Convention de la Haye du 04 mai 1971 art. 10
Loi 85-677 du 05 juillet 1985

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 septembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1992-02-04, Bulletin 1992, I, n° 39, p. 29 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 2003, pourvoi n°00-22294, Bull. civ. 2003 I N° 192 p. 150
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 192 p. 150

Composition du Tribunal
Président : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonction.
Rapporteur ?: M. Pluyette.
Avocat(s) : la SCP Vier et Barthélemy, Me Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.22294
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