AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme X..., passagère de la moto immatriculée en France et conduite par M. Y..., a été victime, en Italie, le 8 juillet 1981, d'un accident de la circulation à la suite d'une collision avec un véhicule automobile, immatriculé en Italie ; qu'ayant assigné, le 23 septembre 1994, devant le tribunal de grande instance de Marseille, M. Y... et son assureur, la GMF, en réparation de son préjudice, elle a demandé en cause d'appel l'application de la loi du 5 juillet 1985, sur le fondement de la loi française ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2000), faisant application de la loi italienne désignée compétente en vertu de la convention de La Haye du 4 mai 1971, a déclaré irrecevable la demande comme étant prescrite ;
Attendu que Mme X... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué sans rechercher si l'application de la loi italienne, qui ne comporte pas de dispositions équivalentes à celles de la loi française, d'ordre public, du 5 juillet 1985, ne heurtait pas l'ordre public international en privant un Français d'un droit essentiel de la personne transportée, à savoir le droit à la réparation intégrale de son préjudice, de sorte que la décision de la cour d'appel serait dépourvue de base légale au regard de l'article 10 de ladite convention ;
Mais attendu, sur la première branche, que la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière détermine tant la loi applicable à la responsabilité civile que celle applicable aux modalités et à l'étendue de la réparation, quel qu'en soit le fondement, à condition qu'il soit extracontractuel ; que c'est donc, à juste titre que la cour d'appel, qui a énoncé que le caractère impératif de la loi du 5 juillet 1985 ne doit pas être confondu avec l'ordre public international au sens de l'article 10 de la convention, a fait application de la loi italienne compétente, dès lors que cette loi, même si elle est moins favorable à la victime que la loi française, n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public international, justifiant ainsi légalement sa décision ; que, d'autre part, le moyen est inopérant en sa deuxième branche, et irrecevable, en sa troisième branche, pour être nouveau et mélangé de fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., épouse Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.