AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 2003), que M. X... s'est porté caution solidaire de la société Ouest Atlas (la société), dont il était le dirigeant, au profit du Crédit lyonnais (la banque) à concurrence d'une certaine somme ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance et a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle sa déclaration de créance et rejeté, en conséquence, sa demande alors, selon le moyen, que la déclaration de créance effectuée par un préposé titulaire d'une délégation de pouvoir à cet effet est valable dès lors qu'il est justifié de son existence par la production de documents établissant ladite délégation ; que l'attestation établissant qu'à la date de la déclaration de créance, le signataire était effectivement titulaire d'une délégation peut émaner d'une personne qui a reçu délégation ou subdélégation de pouvoirs du représentant légal de la société créancière ;
qu'en déclarant nulle la déclaration de créance effectuée par la banque le 21 juin 1991 car l'attestation établissant qu'à la date de la déclaration de créance, le signataire était effectivement titulaire d'une délégation émanait d'une personne autre que du dirigeant de la société, la cour d'appel a violé les articles L. 621-43 du Code de commerce, 853, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que, dans le cas où le créancier est une personne morale, la déclaration de créance, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi pour la représenter, peut être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte ; qu'une attestation ne peut établir l'existence d'une telle délégation que si elle émane du représentant légal de la personne morale ou du titulaire d'une délégation régulière du pouvoir de déclarer les créances comportant une faculté de subdélégation ;
Attendu qu'ayant relevé que l'attestation produite par la banque pour établir que l'auteur de la déclaration de créance, M. Y..., bénéficiait d'une délégation de pouvoir pour y procéder, émanait d'un responsable de son service juridique, M. Z..., dont la délégation de pouvoir pour déclarer les créances ne comportait aucune faculté de subdélégation, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la banque ne justifiait pas d'une délégation de pouvoir au profit de M. Y... pour procéder à la déclaration de créance ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit Lyonnais à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.