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11/10/1990 | FRANCE | N°88-19392

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 88-19392


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Sur le moyen unique :

Vu l'article L.411-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, le 7 juin 1976, M. X..., salarié de la société SPIE Batignolles, a été victime d'un grave accident de la circulation en regagnant son domicile après avoir pris part, au siège social de la société, à une réunion du comité central d'entreprise dont il était membre élu ;

Attendu que, pour décider qu'il s'agissait d'un accident de trajet, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, dans les délibérations du comité, M. X... avait eu toute liberté de discussi

on et de vote, qu'il avait organisé son voyage de retour par le moyen de transport et l'itinéra...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L.411-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, le 7 juin 1976, M. X..., salarié de la société SPIE Batignolles, a été victime d'un grave accident de la circulation en regagnant son domicile après avoir pris part, au siège social de la société, à une réunion du comité central d'entreprise dont il était membre élu ;

Attendu que, pour décider qu'il s'agissait d'un accident de trajet, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, dans les délibérations du comité, M. X... avait eu toute liberté de discussion et de vote, qu'il avait organisé son voyage de retour par le moyen de transport et l'itinéraire de son choix, en sorte que, lors de sa survenance, il ne se trouvait pas sous l'autorité de son employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, quelles qu'aient pu être les libertés dont avait joui M. X... au sein du comité central ou dans l'organisation de son retour, il n'en demeurait pas moins que l'accident était survenu au cours d'une mission rémunérée par l'employeur comme temps de travail et exécutée dans l'intérêt de l'entreprise, en sorte qu'il s'agissait d'un accident du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-19392
Date de la décision : 11/10/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Distinction avec l'accident du travail

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Définition - Salarié en mission - Membre du comité central d'entreprise - Participation à une réunion

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Accident du travail - Temps et lieu du travail - Définition - Participation à une réunion du comité central d'entreprise

Constitue un accident du travail et non, un accident de trajet l'accident survenu au cours d'une mission rémunérée par l'employeur comme temps de travail et exécutée dans l'intérêt de l'entreprise. Tel est le cas d'un accident dont a été victime un salarié en regagnant son domicile après avoir pris part, au siège social de la société, à une réunion du comité central d'entreprise dont il était membre élu, quelles qu'aient pu être les libertés dont il avait joui au sein de ce comité ou dans l'organisation de son voyage de retour.


Références :

Code de la sécurité sociale L411-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 septembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-05-25 , Bulletin 1981, V, n° 463, p. 347 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 1990, pourvoi n°88-19392, Bull. civ. 1990 V N° 470 p. 284
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 470 p. 284

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chazelet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, M. Ryziger, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.19392
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