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12/02/2004 | FRANCE | N°01-17565

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2004, 01-17565


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 2, 3 et 386 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur le déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, que M. X... ayant interjeté appel d'un jugement qui avait rejeté les demandes qu'il avait formées à l'encontre de l'Union de prévoyance des cadres aux droits de laquelle vient l'Union de retraite des cadres (l'URC), cette dernière a soul

evé la péremption de l'instance par conclusions déposées devant la cour d'appel et, en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 2, 3 et 386 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur le déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, que M. X... ayant interjeté appel d'un jugement qui avait rejeté les demandes qu'il avait formées à l'encontre de l'Union de prévoyance des cadres aux droits de laquelle vient l'Union de retraite des cadres (l'URC), cette dernière a soulevé la péremption de l'instance par conclusions déposées devant la cour d'appel et, ensuite, devant le conseiller de la mise en état ;

Attendu que pour déclarer l'instance périmée, la cour d'appel, après avoir relevé que l'appelant avait conclu le 10 juillet 1998 et l'intimée le 23 octobre 1998 et que le 25 octobre 1999, l'affaire avait été fixée pour être plaidée à l'audience du 5 avril 2001, retient que M. X... a, le 28 novembre 2000, fait signifier à nouveau ses conclusions du 10 juillet 1998 et signifier un bordereau de communication de pièces et qu'un délai de plus de 2 ans s'est ainsi écoulé sans qu'aucune des parties n'accomplisse de diligences ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel avait constaté que l'affaire était en état à la date à laquelle elle avait reçu fixation pour être plaidée, de sorte que les parties n'avaient plus à accomplir de diligence de nature à faire progresser l'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'Union de retraite des cadres aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de l'Union de retraite des cadres ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-17565
Date de la décision : 12/02/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Application - Diligences des parties - Absence d'influence.

PROCEDURE CIVILE - Ordonnance de clôture - Effets - Fixation de la date d'audience - Péremption de l'instance - Diligences des parties - Absence d'influence

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Interruption - Fixation des dates de clôture et de plaidoiries - Diligences des parties - Absence d'influence

Dès lors que le juge de la mise en état, après avoir constaté que l'affaire était en état, a fixé la date à laquelle celle-ci devait être plaidée, les parties n'ont plus à accomplir de diligence de nature à faire progresser l'affaire. De ce fait, la péremption ne peut plus leur être opposée.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 2, 3, 386

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2001

EN SENS CONTRAIRE : Chambre civile 2, 1996-03-27, Bulletin 1996, II, n° 78, p. 48 (cassation)

arrêt cité. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2003-10-16, Bulletin 2003, II, n° 310, p. 253 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 fév. 2004, pourvoi n°01-17565, Bull. civ. 2004 II N° 61 p. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 61 p. 51

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Mme Bezombes.
Avocat(s) : la SCP Roger et Sevaux, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.17565
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