AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-28 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Cray Valley a commandé la fourniture et le montage d'une installation à la société Govoni France ; que celle-ci a été mise en liquidation judiciaire le 13 juillet 1995 ; que le liquidateur, mis en demeure par la société Cray Valley de prendre parti sur la poursuite du contrat, l'a informée que les travaux ne pourraient être achevés ; qu'il a demandé que cette société soit condamnée à payer le solde de la commande ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la résiliation du contrat signifiée par le liquidateur privait la société Cray Valley du droit de poursuivre les opérations de montage mais lui ouvrait le droit de faire valoir une créance de dommages-intérêts résultant du manquement du fournisseur à ses obligations, que les conditions d'exigibilité du solde de la commande ne pouvaient avoir pour effet d'éteindre la créance contractuelle de la société Govoni France, et que, faute pour la société Cray Valley d'avoir procédé à la déclaration de sa propre créance, celle-ci était éteinte et ne pouvait être compensée avec la créance de la société Govoni France ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté la résiliation du contrat, ce dont il résultait que le liquidateur ne pouvait plus demander le paiement du solde de la commande correspondant aux travaux inexécutés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Le condamne aux dépens de première instance, d'appel et de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.