La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2003 | FRANCE | N°01-00572

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2003, 01-00572


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-28 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Cray Valley a commandé la fourniture et le montage d'une installation à la société Govoni France ; que celle-ci a été mise en liquidation judiciaire le 13 juillet 1995 ; que le liquidateur, mis en demeure par la société Cray Valley de prendre

parti sur la poursuite du contrat, l'a informée que les travaux ne pourraient être ache...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-28 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Cray Valley a commandé la fourniture et le montage d'une installation à la société Govoni France ; que celle-ci a été mise en liquidation judiciaire le 13 juillet 1995 ; que le liquidateur, mis en demeure par la société Cray Valley de prendre parti sur la poursuite du contrat, l'a informée que les travaux ne pourraient être achevés ; qu'il a demandé que cette société soit condamnée à payer le solde de la commande ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la résiliation du contrat signifiée par le liquidateur privait la société Cray Valley du droit de poursuivre les opérations de montage mais lui ouvrait le droit de faire valoir une créance de dommages-intérêts résultant du manquement du fournisseur à ses obligations, que les conditions d'exigibilité du solde de la commande ne pouvaient avoir pour effet d'éteindre la créance contractuelle de la société Govoni France, et que, faute pour la société Cray Valley d'avoir procédé à la déclaration de sa propre créance, celle-ci était éteinte et ne pouvait être compensée avec la créance de la société Govoni France ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté la résiliation du contrat, ce dont il résultait que le liquidateur ne pouvait plus demander le paiement du solde de la commande correspondant aux travaux inexécutés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Le condamne aux dépens de première instance, d'appel et de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-00572
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Gestion - Contrats en cours - Option - Renonciation - Résiliation du contrat - Effet.

Après résiliation du contrat en application de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-28 du Code de commerce, le liquidateur de la société mise en redressement judiciaire ne peut plus demander le paiement du solde du prix correspondant à des travaux non exécutés au cocontractant.


Références :

Code de commerce L621-28
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 37

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 sep. 2003, pourvoi n°01-00572, Bull. civ. 2003 IV N° 142 p. 163
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 142 p. 163

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: M. Cahart.
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié, Me Bertrand.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.00572
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award