Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 janvier 1987) que la société Cogel a acquis dans l'immeuble en copropriété dénommé Villaret-Vanoise, édifié sur les lots n°s 5 et 6 du lotissement de la Daille, les lots n°s 287 et 348, qu'elle a donnés à bail à la société Macao, pour l'exploitation d'un commerce de bar-crêperie-journaux ; que l'association syndicale libre du lotissement de la Daille a assigné les deux sociétés précitées pour leur faire interdire l'exercice d'une activité commerciale dans les lots considérés, sur le fondement des dispositions du lotissement ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villaret-Vanoise est intervenu aux mêmes fins ;
Attendu que la société Cogel et la société Macao font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, " qu'en vertu de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis, le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble ; qu'en l'espèce le règlement de copropriété indiquant expressément que l'immeuble litigieux est à usage mixte d'habitation, de bureaux et de commerce, l'affectation exclusive des lots n°s 287 et 348 à une garderie d'enfants, et l'interdiction corrélative de tous autres commerces, notamment celui de bar-crêperie-laverie automatique, dans ces mêmes lots n'étant pas justifiées par la destination de l'immeuble, la cour d'appel ne pouvait valablement interdire aux sociétés Cogel et Macao d'y exercer leurs activités commerciales, et a ainsi violé l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 " ;
Mais attendu que la destination donnée à un immeuble bâti, même en copropriété, dans le périmètre d'un lotissement doit respecter les dispositions du règlement de ce lotissement ; que l'arrêt retient que le chapitre VI de ce règlement, relatif à la destination et à l'usage des constructions, dispose que les activités commerciales accessoires ou utiles à la vie quotidienne aux distractions et à la pratique des sports seront exercées principalement dans le lot n° 7 et éventuellement sur tous lots pour lesquels seront prévus des locaux commerciaux, conformément aux plans des permis de construire à délivrer, que selon le permis de construire les lots 287 et 348 sont réservés à l'aménagement d'une garderie d'enfants devant faire l'objet d'un permis de construire ultérieur et que la société Cogel n'ayant pas affecté les locaux à l'usage prévu et la société Macao y exploitant un commerce de bar-crêperie-journaux, il y a une contravention au règlement du lotissement ;
Que par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi