La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/1990 | FRANCE | N°87-90446

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 février 1990, 87-90446


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 20 novembre 1986 qui, pour diffamation publique envers particuliers, l'a condamné à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à verser des dommages-intérêts aux parties civiles agiss

antes, pour les avoir publiquement diffamées ;
" aux motifs qu'en ses propos l'aut...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 20 novembre 1986 qui, pour diffamation publique envers particuliers, l'a condamné à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à verser des dommages-intérêts aux parties civiles agissantes, pour les avoir publiquement diffamées ;
" aux motifs qu'en ses propos l'auteur de l'article incriminé ne se borne pas à dénoncer les pressions exercées par les fabricants sur les administrations ; qu'il laisse croire que ceux-ci, spécialement Y... et son vice-président, entendent par des pressions réitérées auprès du ministère faire prévaloir la défense de leurs intérêts économiques sur la protection de la santé des utilisateurs de leurs produits - sans se soucier du danger pour les consommateurs de la réglementation " stricte " par eux réclamée pour assurer le respect du secret des formules - ; qu'une telle accusation est de nature à susciter le mépris des lecteurs à l'égard des fabricants ; qu'elle porte atteinte à la réputation de la société Y... et à la considération de son dirigeant ;
" alors que l'appréciation du caractère diffamatoire de certains propos doit être effectuée en fonction de leur contexte et, notamment, de la liberté d'expression et de critique qui doit être reconnue aux consommateurs et aux associations qui défendent leurs intérêts, à l'égard des produits de consommation et de leurs fabricants ; qu'en l'espèce, la mise en évidence de la contradiction des intérêts en présence, protection d'un secret commercial contre protection de la santé des consommateurs, comme du conflit existant entre fabricants et corps médical, n'excédait aucunement les limites de ce droit à la liberté d'expression et d'information des consommateurs ;
" alors, surtout, que le fait de critiquer cette lutte d'intérêts constitue non une diffamation contre des particuliers mais une critique du système la suscitant " ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le demandeur à verser des dommages-intérêts aux parties civiles poursuivantes, pour les avoir publiquement diffamées ;
" aux motifs que le demandeur, présumé avoir agi avec intention délictueuse, fait valoir la légitimité du but par lui poursuivi et se prévaut d'une enquête à son avis sérieuse ainsi que d'une prudence dans l'expression pour se voir reconnaître le bénéfice de la bonne foi ; mais que quelle que soit la légitimité de l'action du journaliste tendant à protéger la santé des consommateurs, il lui appartenait avant de lancer des imputations aussi graves que celles retenues, de procéder non seulement à une enquête complète et sérieuse mais encore d'en rendre compte avec la plus grande honnêteté intellectuelle ; que tel n'a pas été le cas -qu'il a dénaturé en partie l'objet de la lettre du 24 décembre 1980 émanant de la société Y... - qu'un tel comportement est exclusif de bonne foi ;
" alors que la cour d'appel ne pouvait, par ce seul motif, se refuser à examiner les faits justificatifs de la bonne foi alléguée par le demandeur et retenue par les premiers juges, légitimité de son action tendant à protéger la santé des consommateurs, sérieux de son enquête et prudence dans son expression ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a donc pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des actes de procédure auxquels il se réfère, que la revue Que choisir éditée par l'Union fédérale des consommateurs a publié dans son numéro daté de septembre 1984 un article intitulé " Un secret dangereux " ainsi rédigé : " L'affaire commence en 1979, lorsque les fabricants s'aperçoivent que le Centre anti-poison de Z... ouvre les enveloppes contenant les formules pour les étudier préventivement afin de pouvoir répondre efficacement en cas d'urgence. Les fabricants demandent alors une réglementation plus stricte qui empêcherait les centres d'ouvrir les enveloppes préventivement. Cette démarche aboutit à la publication d'un avis (12 novembre 1979) donnant satisfaction aux pressions des fabricants, notamment Y... . Dans une note de l'époque les services du professeur A... , directeur général de la Santé, essaient de s'y opposer. " Pourquoi publier un avis ? cela correspond à une pression de Y... qui ne veut pas que les formules soient ouvertes et qui veut les déposer cachetées dans un seul centre : celui de Paris " ... Ce n'est pas tout. Dans une lettre datée du 24 décembre 1980 et adressée au ministre de la Santé, le vice-président de Y... fait pression pour que cette fois-ci les centres ne divulguent pas les formules, même en cas de grave intoxication, aux médecins habilités à les recevoir. Une lettre du ministre de l'Industrie, sans doute, inspirée par Y... demande qu'une autre procédure soit instaurée, moins performante. Ainsi notre santé est à la merci des desiderata de quelques fabricants " ;
Attendu qu'à la suite de cette publication, B..., vice-président de la société Y..., agissant tant en son nom qu'en celui de ladite société, s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction, portant plainte du chef de diffamation publique envers particuliers ; que, statuant sur l'appel interjeté par lesdites parties civiles du jugement qui les avait déboutées de leur action en conséquence de la relaxe prononcée à l'égard de X..., directeur de publication du périodique incriminé, la cour d'appel, pour condamner celui-ci à des réparations civiles, énonce que l'auteur de l'article ne se borne pas à dénoncer les pressions exercées par les fabricants sur les administrations mais laisse croire que ceux-ci et spécialement Y... et son vice-président entendent par des pressions réitérées auprès des ministères faire prévaloir la défense de leurs intérêts économiques sur la protection de la santé des utilisateurs de leurs produits, sans se soucier du danger encouru par les consommateurs ; qu'une telle accusation porte atteinte tant à la réputation de la société Y... qu'à la considération de B..., son dirigeant aisément identifiable ; que l'arrêt relève encore que, quelle que soit la légitimité de l'action du journaliste tendant à protéger la santé des consommateurs, il lui appartenait, avant de lancer des imputations aussi graves que celles retenues dans la prévention, non seulement de procéder à une enquête complète et sérieuse, mais encore d'en rendre compte avec la plus grande honnêteté intellectuelle ; que le comportement ayant consisté à dénaturer l'objet de la lettre émanant de la société Y... est exclusif de la bonne foi ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations les juges n'ont pas encouru les griefs des moyens ; qu'après avoir, ainsi que la Cour de Cassation a été en mesure de s'en assurer, correctement analysé le texte incriminé, ils ont constaté que celui-ci, dépassant les limites de la défense des consommateurs contenait à l'encontre des plaignants l'allégation de faits précis de nature à porter atteinte à leur honneur ou à leur considération professionnelle ; que le caractère légal des imputations diffamatoires s'apprécie non d'après le mobile qui les a dictées mais selon la nature du fait sur lequel elles portent ; que, par ailleurs, le droit de libre critique cesse devant les attaques personnelles ; qu'enfin, dès lors qu'ils ont caractérisé l'absence d'objectivité dont l'écrit incriminé était entaché, c'est à bon droit que les juges ont refusé au prévenu le bénéfice de la bonne foi ;
Que les moyens doivent en conséquence être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-90446
Date de la décision : 13/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Diffamation - Atteinte à l'honneur ou à la considération - Eléments constitutifs - Elément légal

Le caractère légal des imputations diffamatoires s'apprécie non d'après le mobile qui les a dictées mais selon la nature du fait sur lequel elles portent. Dépassent les limites de la défense des consommateurs et le libre droit de critique concernant les produits les attaques personnelles portant atteinte à la considération professionnelle du fabricant (1).


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 29

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 novembre 1986

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1957-01-29 , Bulletin criminel 1957, n° 93, p. 155 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1966-03-22 , Bulletin criminel 1966, n° 108, p. 238 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1971-12-17 , Bulletin criminel 1971, n° 334, p. 838 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1983-03-15 , Bulletin criminel 1983, n° 82, p. 185 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 fév. 1990, pourvoi n°87-90446, Bull. crim. criminel 1990 N° 75 p. 195
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 75 p. 195

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Lecocq
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dardel
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvevin, la SCP Delaporte et Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.90446
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award