La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/1990 | FRANCE | N°87-18822;87-20126

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 avril 1990, 87-18822 et suivant


Vu la connexité, joint les pourvois n° 87-18.822 et 87-20.126 formés contre le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 1987) et la procédure, que l'Association de la sidérurgie des mines de fer de Lorraine (Assimilor) et la Chambre syndicale de la sidérurgie du Nord de la France, organisations patronales aux droits desquelles se trouve le groupement des entreprises sidérurgiques et minières (GESIM), ont signé les 24 juillet et 11 octobre 1979, avec diverses organisations syndicales représentatives des salariés, deux conventions de protection sociale

concernant la première les ouvriers, employés, techniciens et agent...

Vu la connexité, joint les pourvois n° 87-18.822 et 87-20.126 formés contre le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 1987) et la procédure, que l'Association de la sidérurgie des mines de fer de Lorraine (Assimilor) et la Chambre syndicale de la sidérurgie du Nord de la France, organisations patronales aux droits desquelles se trouve le groupement des entreprises sidérurgiques et minières (GESIM), ont signé les 24 juillet et 11 octobre 1979, avec diverses organisations syndicales représentatives des salariés, deux conventions de protection sociale concernant la première les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise et la seconde les ingénieurs et cadres, dans le cadre d'un plan de restructuration et de réduction des effectifs ; que, pour la mise en oeuvre de ces accords, des conventions ont été conclues avec l'Etat le 28 juillet 1981 par les institutions de protection sociale des travailleurs de la sidérurgie (Ipsilor et Prosinor) créées en vertu de l'accord du 24 juillet 1979 pour gérer le régime des ouvriers et Etam, et par les organisations patronales signataires de l'accord du 11 octobre 1979 gérant directement le régime des cadres ; que le dispositif conventionnel ainsi mis en place prévoyait que les salariés mis en cessation anticipée d'activité à partir de l'âge de 55 ans devraient abandonner la différence entre le montant de l'indemnité conventionnelle de congédiement et celui de l'indemnité de départ en retraite ou de l'indemnité légale de licenciement si celle-ci était plus élevée, dont le versement à titre de participation au financement du régime serait à la charge de l'employeur ; qu'en contrepartie, ils percevraient notamment une ressource mensuelle qui ne pourrait être inférieure à 70% de leur rémunération antérieure brute d'activité, après qu'ait été effectué le précompte des cotisations relatives à l'assurance-décès et l'assurance complémentaire maladie et aux mutuelles ; que le financement des ressources garanties serait assuré par le régime de l'UNEDIC puis, en tant que de besoin, par le budget de l'Etat ;

Attendu que la loi du 4 janvier 1982 a institué une cotisation d'assurance maladie, invalidité, décès sur les revenus de remplacement, dont le taux a été fixé à 1% par le décret du 28 mai 1982 ; que les bénéficiaires des conventions précitées ont néanmoins continué de percevoir la ressource mensuelle garantie égale à 70% de leur rémunération antérieure brute ; que, cependant, après l'extension aux salariés en situation de préretraite ou de cessation anticipée d'activité du régime de droit commun de l'assurance maladie par la loi du 19 janvier 1983, les institutions Ipsilor et Prosinor et le GESIM ont, à partir du mois de septembre 1983, prélevé la cotisation de 5,5% due à ce titre sur le montant de la ressource garantie, avec effet rétroactif au 1er avril 1983 ; que la Fédération confédérée Force Ouvrière de la métallurgie, à laquelle se sont jointes par la suite d'autres organisations syndicales ainsi que deux salariés, a réclamé en justice le rétablissement au profit des salariés en cessation anticipée d'activité d'une ressource garantie nette égale à 70% de leur rémunération antérieure brute, la cotisation de 5,5% devant selon ladite fédération être supportée par les employeurs et payée par le GESIM aux institutions Ipsilor et

Prosinor ou directement aux cadres intéressés ; que des demandes ont également été formées aux fins de voir condamner les institutions Ipsilor et Prosinor à rétablir la garantie des ressources au taux de 70% ;

Sur la demande de mise hors de cause de l'Etat français :

Attendu que, devant le tribunal de grande instance, les défendeurs ont assigné en intervention forcée l'Etat représenté par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, lequel n'a pas comparu ; que le jugement, qui a débouté les demandeurs, a été déclaré commun à l'Etat ; qu'en cause d'appel, l'Etat, représenté par l'agent judiciaire du Trésor, a demandé à la Cour de constater que le jugement ne lui était pas commun, de déclarer les appelants irrecevables à agir contre lui et de se déclarer incompétente pour connaître d'une éventuelle action en garantie des intimés ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ;

Attendu que devant la Cour de Cassation, l'Etat, représenté par l'agent judiciaire du Trésor, sollicite sa mise hors de cause, au motif que les critiques formulées par le pourvoi ne le concerneraient pas puisqu'elles n'affecteraient pas les dispositions par lesquelles la cour d'appel aurait décidé qu'il devait être mis hors de cause ;

Attendu, cependant, que l'Etat français, auquel l'arrêt attaqué est déclaré commun, a intérêt au maintien des chefs de la décision critiqués par le pourvoi ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de mise hors de cause ;

Et sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Attendu que, la Fédération générale de la métallurgie et des mines CFDT, M. X... et M. Y..., ainsi que la Fédération des cadres de la maitrise et des techniques CGC, font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant à ce que soit rétablie, par application des conventions conclues en 1979, à concurrence de la garantie consentie par les employeurs, la compensation de la cotisation de sécurité sociale précomptée sur les ressources mensuelles des anciens salariés en cessation anticipée d'activité, alors, selon le moyen, qu'il résulte des termes clairs et précis des conventions intervenues que les organisations patronales signataires avaient garanti aux bénéficiaires une ressource minimale mensuelle de sorte qu'elle ne pouvait subir ultérieurement aucune amputation, quelles que soient les circonstances ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ainsi que les articles L. 135-1 et suivants du Code du travail ; alors, en tout cas, que les organisations demanderesses avaient fait valoir qu'en stipulant la garantie après prélèvement de toutes les cotisations alors obligatoires, les parties avaient clairement manifesté leur volonté d'assurer aux anciens salariés une prestation minimale nette de toute charge, volonté confirmée par le versement de cette prestation pendant plus de dix-huit mois après la création de la cotisation supplémentaire, circonstance déclarée établie par les juges du fond - les modalités de la compensation étant inopérantes au regard de l'obligation même - et réaffirmée à maintes reprises tant par les employeurs que par les dirigeants des institutions en cause ; qu'en délaissant ce chef péremptoire des conclusions dont elle se trouvait saisie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'article 6 de la loi du 4 janvier 1982 modifié par la loi du 19 janvier 1983 ayant institué une cotisation d'assurance maladie devant être prélevée sur le revenu de remplacement des salariés en cessation anticipée d'activité, c'est par une exacte application de dispositions législatives s'imposant à toutes les parties que les juges du fond ont décidé que cette cotisation devait rester à la charge desdits salariés ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la demande de mise hors de cause de l'Etat ;

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-18822;87-20126
Date de la décision : 04/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention forcée - Décision déclarée commune à l'intervenant - Demande de mise hors de cause de l'intervenant.

1° ACTION EN JUSTICE - Intérêt - Nécessité - Défendeur 1° JUGEMENTS ET ARRETS - Jugement commun - Contrat de travail - Régime de la préretraite - Salariés en cessation anticipée d'activité - Revenu de remplacement - Décision ordonnant le paiement de la cotisation d'assurance maladie par les salariés - Décision déclarée commune à l'Etat - Demande de mise hors de cause de celui-ci.

1° Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de l'Etat, auquel l'arrêt attaqué est déclaré commun, dès lors qu'il a intérêt au maintien des chefs de la décision critiqués par le pourvoi.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Retraite - Régime - Régime de la préretraite - Conventions de protection sociale de la sidérurgie - Salariés en cessation anticipée d'activité - Revenu de remplacement - Cotisation d'assurance maladie - Paiement - Charge.

2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Sidérurgie - Convention générale de protection sociale pour le personnel des sociétés sidérurgiques de l'Est et du Nord du 24 juillet 1979 - Régime de la préretraite - Salariés en cessation anticipée d'activité - Revenu de remplacement - Cotisation d'assurance maladie - Paiement - Charge 2° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Contribution ouvrière - Loi du 19 janvier 1983 - Revenu de remplacement - Salariés en cessation d'activité anticipée.

2° L'article 6 de la loi du 4 janvier 1982, modifié par la loi du 19 janvier 1983, ayant institué une cotisation d'assurance maladie devant être prélevée sur le revenu de remplacement des salariés, en cessation anticipée d'activité, s'impose à toutes les parties aux conventions de protection sociale de la sidérurgie. Cette cotisation, prélevée sur le montant de la ressource garantie par lesdites conventions, doit donc rester à la charge des salariés.


Références :

Loi du 04 janvier 1982 art. 6
Loi 83-25 du 19 janvier 1983

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 avr. 1990, pourvoi n°87-18822;87-20126, Bull. civ. 1990 V N° 168 p. 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 168 p. 102

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Beraudo
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Defrénois et Levis, M. Ancel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.18822
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award