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07/03/1990 | FRANCE | N°88-13133

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 mars 1990, 88-13133


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 octobre 1987), que M. Y... a, en 1976, fait entreprendre par la société Lauvergnat la construction d'une maison d'habitation, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X... dont, en cours de travaux, le maître de l'ouvrage a décidé de se séparer ; que des infiltrations d'eau se sont manifestées à travers une terrasse ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré partiellement responsable des désordres, alors, selon le moyen, d'une part, que le maître d'ouvrage ne peut être tenu pour responsable

que si sa compétence technique en matière de construction est constatée, que...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 octobre 1987), que M. Y... a, en 1976, fait entreprendre par la société Lauvergnat la construction d'une maison d'habitation, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X... dont, en cours de travaux, le maître de l'ouvrage a décidé de se séparer ; que des infiltrations d'eau se sont manifestées à travers une terrasse ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré partiellement responsable des désordres, alors, selon le moyen, d'une part, que le maître d'ouvrage ne peut être tenu pour responsable que si sa compétence technique en matière de construction est constatée, que l'arrêt attaqué, qui n'a à aucun moment relevé de la part de M. Y... une compétence spéciale en la matière, a violé l'article 1792 du Code civil, alors, d'autre part, que, dans ses conclusions négligées par la cour d'appel, M. Y... avait soutenu à plusieurs reprises qu'il ne pouvait voir sa responsabilité engagée qu'à la double condition qu'il ait été notoirement compétent en la matière et que son immixtion ait été fautive, et que l'entrepreneur avait manqué à son devoir de conseil envers lui, qu'en ne répondant pas à ces moyens, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'après le départ de M. X..., M. Y... avait assuré lui-même la direction du chantier, l'arrêt relève que, bien qu'ayant conscience du défaut d'étanchéité de la terrasse, il a, sans prendre conseil d'un spécialiste, refusé de faire exécuter des travaux qu'avait préconisés M. X..., choisissant un procédé inadéquat, qu'il n'a pas fait réaliser une contrepente prévue dans les plans de cet architecte et qu'il a pris l'initiative de l'édification d'un escalier extérieur, impropre à l'usage auquel il était destiné ; qu'ayant ainsi retenu que M. Y... avait pris le risque d'assumer personnellement la maîtrise d'oeuvre d'une opération dont il connaissait les difficultés, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-13133
Date de la décision : 07/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Exonération - Fait du maître de l'ouvrage - Maître de l'ouvrage assurant le rôle de maître d'oeuvre

Justifie légalement sa décision déclarant partiellement responsable des désordres un maître d'ouvrage la cour d'appel qui constate que celui-ci, après le départ de l'architecte dont il avait décidé de se séparer, a assuré la direction du chantier sans respecter les plans de l'architecte ni faire exécuter les travaux préconisés par celui-ci et retient que ce maître de l'ouvrage a pris le risque d'assumer personnellement la maîtrise d'oeuvre d'une opération dont il connaissait les difficultés.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 08 octobre 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1982-12-21 , Bulletin 1982, III, n° 263, p. 196 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 mar. 1990, pourvoi n°88-13133, Bull. civ. 1990 III N° 70 p. 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 70 p. 38

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Senselme
Avocat(s) : Avocats :la SCP Martin-Martinière et Ricard, la SCP Peignot et Garreau, M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.13133
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