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26/06/1991 | FRANCE | N°90-42513

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 90-42513


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1969 en qualité de maçon par la société Cure Yonne, aux droits de laquelle se trouve la société Franbal, a été licencié par une lettre du 13 janvier 1989, invoquant à son encontre une faute grave consistant " à entraver le bon déroulement des opérations de fabrication par des perturbations graves dans le fonctionnement de l'atelier " ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 1990) d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

alors que, selon le moyen, d'une part, la lettre de licenciement, ensemble celle...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1969 en qualité de maçon par la société Cure Yonne, aux droits de laquelle se trouve la société Franbal, a été licencié par une lettre du 13 janvier 1989, invoquant à son encontre une faute grave consistant " à entraver le bon déroulement des opérations de fabrication par des perturbations graves dans le fonctionnement de l'atelier " ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 1990) d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la lettre de licenciement, ensemble celle explicitant les conditions et les raisons de la rupture, font expressément et uniquement référence à une faute grave tirée d'une attitude d'ensemble avec les conséquences qui s'y attachent, faute grave à nouveau invoquée dans les conclusions d'appel ; que le juge étant lié par cette qualification péremptoire, ne pouvait, sans méconnaître son office, ensemble les termes du litige et la lettre de licenciement, décider que la rupture du contrat de travail reposait sur une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-14.2 et L. 122-14.3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, le juge ne pouvait d'office, sans rouvrir les débats, retenir un élément parmi un ensemble imputé au salarié, ensemble constituant pour l'employeur une faute grave, avec les conséquences drastiques qui y sont attachées, cependant que, pour le juge d'appel, il n'y a qu'une cause jugée réelle et sérieuse de rupture ; qu'en procédant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que s'il est exact que le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'a retenu à l'encontre du salarié aucun fait non visé dans la lettre de licenciement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Arrêt n° 1


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-42513
Date de la décision : 26/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Motif du licenciement - Absence de faute grave - Cause réelle et sérieuse - Recherche nécessaire

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Enonciation dans la lettre de licenciement - Absence de faute grave - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Absence de faute grave - Cause réelle et sérieuse - Recherche nécessaire

Si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 1991, pourvoi n°90-42513, Bull. civ. 1991 V N° 329 p. 202
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 329 p. 202

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Waquet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lesourd et Baudin (arrêt n° 1), M. Blondel (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.42513
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