Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 30 juin 1986 par la société Follin en qualité de chef de l'agence de Bordeaux, a été licencié le 3 juillet 1987 pour faute grave ; que, pour lui allouer des dommages-intér^ets pour licenciement abusif, la cour d'appel a énoncé qu'aucun grief caractérisant une faute grave n'était prouvé par la société Follin et qu'il s'ensuivait que le licenciement se révélait abusif ;
Attendu, cependant, que si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Qu'en s'abstenant de rechercher si le fait reproché à M. X... et dont elle reconna^it l'existence ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Follin à payer des dommages-intér^ets pour licenciement abusif, l'arr^et rendu le 12 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arr^et et, pour ^etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse