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26/06/1991 | FRANCE | N°90-41219

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 90-41219


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 30 juin 1986 par la société Follin en qualité de chef de l'agence de Bordeaux, a été licencié le 3 juillet 1987 pour faute grave ; que, pour lui allouer des dommages-intér^ets pour licenciement abusif, la cour d'appel a énoncé qu'aucun grief caractérisant une faute grave n'était prouvé par la société Follin et qu'il s'ensuivait que le licenciement se révélait abusif ;

Attendu, cependant, que si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'em

ployeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disci...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 30 juin 1986 par la société Follin en qualité de chef de l'agence de Bordeaux, a été licencié le 3 juillet 1987 pour faute grave ; que, pour lui allouer des dommages-intér^ets pour licenciement abusif, la cour d'appel a énoncé qu'aucun grief caractérisant une faute grave n'était prouvé par la société Follin et qu'il s'ensuivait que le licenciement se révélait abusif ;

Attendu, cependant, que si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Qu'en s'abstenant de rechercher si le fait reproché à M. X... et dont elle reconna^it l'existence ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Follin à payer des dommages-intér^ets pour licenciement abusif, l'arr^et rendu le 12 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arr^et et, pour ^etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-41219
Date de la décision : 26/06/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Motif du licenciement - Absence de faute grave - Cause réelle et sérieuse - Recherche nécessaire

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Enonciation dans la lettre de licenciement - Absence de faute grave - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Absence de faute grave - Cause réelle et sérieuse - Recherche nécessaire

Si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 12 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 1991, pourvoi n°90-41219, Bull. civ. 1991 V N° 329 p. 202
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 329 p. 202

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Waquet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lesourd et Baudin (arr^et n° 1), M. Blondel (arr^et n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.41219
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