Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 490 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenu l'article L. 443-2 dans la nouvelle codification ;
Attendu que M. X..., employé à l'établissement militaire de gestion des subsistances de Bastia, a présenté, le 29 septembre 1975, une lombalgie aiguë consécutive à une chute de camion ; que cet accident, qui a entraîné un arrêt de travail jusqu'au 1er février 1976, date de la consolidation des blessures, a été indemnisé, au titre de la législation sur le risque professionnel ; que, le 16 juin 1979, l'assuré a été victime d'un nouvel épisode de lombalgie aiguë que le ministère de la Défense, après mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les formes du décret du 7 janvier 1959, a refusé de considérer comme une rechute de l'accident du 29 septembre 1975 ; que, pour accueillir le recours de l'intéressé, la cour d'appel, homologuant les conclusions du second expert technique désigné par la commission de première instance après annulation d'une première expertise technique, a estimé que les troubles présentés en 1979 constituaient la conséquence des lésions provoquées par le premier accident ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert avait relevé que si l'épisode du 16 juin 1979, survenu d'ailleurs à la suite d'un effort, avait été favorisé par l'état antérieur, il n'était pas en relation directe et unique avec le traumatisme initial, en sorte qu'il ne pouvait s'agir d'une rechute au sens légal du terme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 4 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence