La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1987 | FRANCE | N°85-18686

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 1987, 85-18686


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 490 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenu l'article L. 443-2 dans la nouvelle codification ;

Attendu que M. X..., employé à l'établissement militaire de gestion des subsistances de Bastia, a présenté, le 29 septembre 1975, une lombalgie aiguë consécutive à une chute de camion ; que cet accident, qui a entraîné un arrêt de travail jusqu'au 1er février 1976, date de la consolidation des blessures, a été indemnisé, au titre de la législation sur le risque professionnel ; que, le 16 juin 1979, l'assuré a été victi

me d'un nouvel épisode de lombalgie aiguë que le ministère de la Défense, après ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 490 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenu l'article L. 443-2 dans la nouvelle codification ;

Attendu que M. X..., employé à l'établissement militaire de gestion des subsistances de Bastia, a présenté, le 29 septembre 1975, une lombalgie aiguë consécutive à une chute de camion ; que cet accident, qui a entraîné un arrêt de travail jusqu'au 1er février 1976, date de la consolidation des blessures, a été indemnisé, au titre de la législation sur le risque professionnel ; que, le 16 juin 1979, l'assuré a été victime d'un nouvel épisode de lombalgie aiguë que le ministère de la Défense, après mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les formes du décret du 7 janvier 1959, a refusé de considérer comme une rechute de l'accident du 29 septembre 1975 ; que, pour accueillir le recours de l'intéressé, la cour d'appel, homologuant les conclusions du second expert technique désigné par la commission de première instance après annulation d'une première expertise technique, a estimé que les troubles présentés en 1979 constituaient la conséquence des lésions provoquées par le premier accident ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert avait relevé que si l'épisode du 16 juin 1979, survenu d'ailleurs à la suite d'un effort, avait été favorisé par l'état antérieur, il n'était pas en relation directe et unique avec le traumatisme initial, en sorte qu'il ne pouvait s'agir d'une rechute au sens légal du terme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 4 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-18686
Date de la décision : 09/12/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Lésion, maladie ou décès se produisant tardivement - Evolution du traumatisme causé par l'accident - Rechute - Définition

Ne constitue pas une rechute au sens légal du terme, le second épisode de lombalgie aiguë présenté par un salarié au cours de son travail, alors que l'expert technique avait relevé que si cet épisode, survenu d'ailleurs à la suite d'un effort, avait été favorisé par l'état antérieur il n'était pas en relation directe et unique avec le traumatisme initial .


Références :

Code de la sécurité sociale L490 ancien, devenu L443-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 04 octobre 1985

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1978-10-24 , Bulletin 1978, V, n° 701, p. 525 (cassation) et les arrêts cités ;

Chambre sociale, 1982-03-03 , Bulletin .1982, V, n° 141, p. 105 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 1987, pourvoi n°85-18686, Bull. civ. 1987 V N° 715 p. 453
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 715 p. 453

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . -
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Barrairon
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lemaître et Monod, M. Spinosi .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.18686
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award