REJET du pourvoi formé par :
- la Société nationale des gaz du Sud-Ouest, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 1988 qui, après avoir relaxé Serge X... du chef de dommage aux objets mobiliers et biens immobiliers appartenant à autrui, a déclaré sa demande irrecevable.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 38. 6° du Code pénal, de l'arrêté du préfet du Tarn du 8 avril 1965, 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a, par infirmation du jugement entrepris, déclaré irrecevables, vu notamment la relaxe de X... du chef de la prévention de dommage volontaire à la propriété mobilière d'autrui, les demandes d'indemnisation et de remboursement de frais présentées par la Société nationale des gaz du Sud-Ouest ;
" au motif que, contrairement à l'opinion du premier juge et de la partie civile, la seule méconnaissance par l'entrepreneur X... de l'obligation préalable de déclarer les travaux de fouille, imposée par l'arrêté préfectoral du 8 avril 1965, ne permettait pas, eu égard aux circonstances dans lesquelles le dommage a été causé, d'en affirmer le caractère volontaire, qu'au surplus, " c'est en vain que la SNGSO fait grief au premier juge d'avoir déclaré X... seul responsable du dommage ", dès lors que Y... y a concouru, en indiquant sur le terrain un parcours inexact, de même que la SNGSO, n'ayant pas revêtu la conduite d'un filet protecteur, ni indiqué de façon plus précise son tracé sur ledit terrain ou veillé à ce que la servitude soit mentionnée sur les titres de propriété ;
" alors que, d'une part, l'article R. 38. 6° du Code pénal réprime, sous la qualification de dommage volontairement causé à un objet mobilier ou un bien immobilier appartenant à autrui, non pas le dessein de provoquer des dégâts ou une destruction mais bien l'intention simple, savoir celle qui s'évince de la conscience d'enfreindre une prohibition établie par la loi ou le règlement ; qu'étant constaté que X..., entrepreneur de travaux publics, connaissait l'existence de la conduite souterraine et l'obligation de déclaration préalable des travaux résultant de l'arrêté du 8 avril 1965, l'arrêt infirmatif attaqué n'a dénié le caractère volontaire du dommage et privé la SNGSO de son droit à réparation qu'au prix d'un manque de base légale au regard de la contravention de l'article R. 38. 6° du Code pénal et des dispositions légales sur l'exercice de l'action civile ;
" alors que, d'autre part, l'auteur d'une infraction est tenu à la réparation intégrale du dommage qui en résulte pour la victime exempte de faute, même s'il n'en est pas le seul responsable ; que l'arrêt attaqué, outre qu'il méconnaît les termes du litige en prêtant à la partie civile le grief sus-reproduit directement contraire à ses conclusions tendant à la confirmation du jugement et au maintien de l'entière responsabilité de X... vis-à-vis d'elle, n'a caractérisé aucune faute à la charge de la SNGSO, ayant respecté les prescriptions de l'arrêté ministériel du 11 mai 1970 concernant les bornes de repérage et n'étant pas tenue, sur un domaine privé, de poser un filet protecteur pour la conduite souterraine, dont l'existence était connue de X... et Y... ; que de surcroît, l'infirmation prononcée procède d'une insuffisance de motifs, privant le juge de cassation de son droit de contrôle tant sur l'exonération entière de X..., auteur matériel du dommage, que sur le refus de réparation à l'encontre de la SNGSO, victime directe des agissements de l'entrepreneur et des contraventions commises " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Serge X..., entrepreneur de travaux publics, a été poursuivi pour avoir endommagé, avec une pelle mécanique, alors qu'il faisait creuser un trou pour planter un arbre, un gazoduc appartenant à la Société nationale des gaz du Sud-Ouest ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu, la cour d'appel énonce que ni la seule méconnaissance de l'obligation préalable de déclaration de travaux à proximité de canalisations de gaz ni les circonstances dans lesquelles le dommage a été causé ne permettent d'affirmer le caractère volontaire de ce dernier ; qu'elle en déduit que la demande d'indemnisation de la partie civile doit être déclarée irrecevable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, abstraction faite de tous autres motifs surabondants, voire erronés, la cour d'appel, qui a souverainement constaté que faisait défaut l'élément moral de la contravention de l'article R. 38. 6° du Code pénal, infraction intentionnelle, et qui ne pouvait dès lors que débouter la partie civile, a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.