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20/03/1990 | FRANCE | N°88-13154

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 1990, 88-13154


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond, que Jean Z..., qui avait contracté mariage avec Mme Françoise Y..., épouse en secondes noces de M. X..., sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, est décédé le 3 mars 1957, en laissant sa femme et leur fils Alain ; que le contrat de mariage des époux A... comportait au profit du conjoint survivant une clause d'attribution du fonds artisanal qui était un bien propre au prémourant ; que le fils de ce dernier, M. Alain Z... a intenté contre sa mÃ

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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond, que Jean Z..., qui avait contracté mariage avec Mme Françoise Y..., épouse en secondes noces de M. X..., sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, est décédé le 3 mars 1957, en laissant sa femme et leur fils Alain ; que le contrat de mariage des époux A... comportait au profit du conjoint survivant une clause d'attribution du fonds artisanal qui était un bien propre au prémourant ; que le fils de ce dernier, M. Alain Z... a intenté contre sa mère, par assignation du 14 août 1981, une action en nullité de cette stipulation ; que l'arrêt attaqué (Reims, 10 décembre 1987) a reconnu à Mme X... le droit de solliciter l'attribution du fonds litigieux en retenant que la clause précitée était valable en application de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1965, que l'assignation en nullité de cette disposition du contrat de mariage, ne constituait pas pour Mme X... une mise en demeure de prendre parti au sens de l'article 1392 du Code civil, et que, de surcroît, l'intéressée avait antérieurement exprimé, de manière non équivoque, sa volonté de se faire attribuer le fonds artisanal en cause ;

Attendu que M. Z... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1965 ne peut rétroactivement remettre en cause le droit d'invoquer la nullité de la clause litigieuse, dont il disposait lors du décès antérieur de son père ; alors, d'autre part, que l'article 1392 du Code civil n'impose aucune forme à la mise en demeure faite à l'époux survivant pour prendre parti sur l'attribution à son profit du fonds exploité par le prémourant, et alors, enfin, que l'arrêt attaqué est privé de base légale, faute de préciser les éléments d'où résulterait que Mme X... avait exprimé de façon non équivoque, avant de recevoir l'assignation de son fils, sa volonté d'exercer la faculté d'attribution qui lui réservait son contrat de mariage ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant exactement énoncé que l'article 20 de la loi du 13 juillet 1965, déclare valables les clauses stipulant l'attribution d'un bien au conjoint survivant, et contenues dans les contrats de mariage antérieurs à l'entrée en vigueur de cette loi, sous la seule réserve de décisions de justice déjà passées en force de chose jugée, la cour d'appel en a justement déduit que le fait que Jean Z... soit décédé avant cette entrée en vigueur, demeurait sans incidence sur la validité de la clause litigieuse ;

Attendu, ensuite, qu'après avoir constaté que l'assignation précitée du 14 août 1981 tendait uniquement au prononcé de la nullité de la clause d'attribution stipulée au profit de Mme X... par son contrat de mariage, les juges du fond ont pu estimer, par une appréciation qui est souveraine, que cet acte ne saurait être, en même temps, assimilé à une mise en demeure de prendre parti sur l'attribution contestée, au sens de l'article 1392 du Code civil ; qu'il s'ensuit, qu'abstraction faite du motif surabondant que critique le moyen en sa troisième branche, l'arrêt attaqué est légalement justifié ;

Que dès lors, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° REGIMES MATRIMONIAUX - Contrat de mariage - Clause attributive de certains biens au conjoint survivant - Licéité - Loi du 13 juillet 1965 - Clause antérieure - Condition.

1° LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Régimes matrimoniaux - Contrat de mariage - Clause attributive de certains biens au conjoint survivant - Article 20 de la loi du 13 juillet 1965.

1° L'article 20 de la loi du 13 juillet 1965, déclare valables les clauses stipulant l'attribution d'un bien au conjoint survivant et contenues dans les contrats de mariage antérieurs à l'entrée en vigueur de cette loi, sous la seule réserve de décisions de justice déjà passées en force de chose jugée. Une cour d'appel en déduit justement que le fait qu'il y ait eu prédécès du mari avant l'entrée en vigueur de cette loi, demeurait sans incidence sur la validité de cette clause.

2° REGIMES MATRIMONIAUX - Contrat de mariage - Clause attributive de certains biens au conjoint survivant - Action en nullité - Refus d'assimilation à la mise en demeure de prendre parti - Appréciation souveraine.

2° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Régimes matrimoniaux - Contrat de mariage - Clause attributive de certains biens au conjoint survivant - Action en nullité - Refus d'assimilation à la mise en demeure de prendre parti.

2° C'est par une appréciation qui est souveraine que les juges du fond ont pu estimer qu'une assignation qui ne tendait qu'au prononcé de la nullité de la clause d'attribution d'un bien au conjoint survivant, ne saurait être assimilée à une mise en demeure de prendre parti sur cette attribution au sens de l'article 1392 du Code civil.


Références :

Loi du 13 juillet 1965 art. 20

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 10 décembre 1987

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1969-06-24 , Bulletin 1969, I, n° 247, p. 196 (rejet).


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 20 mar. 1990, pourvoi n°88-13154, Bull. civ. 1990 I N° 69 p. 50
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 69 p. 50
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bernard de Saint-Affrique
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Waquet et Farge.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 20/03/1990
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-13154
Numéro NOR : JURITEXT000007024689 ?
Numéro d'affaire : 88-13154
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-03-20;88.13154 ?
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