Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 février 1988), que la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations (SCIC), agissant pour le compte de la société d'HLM Travail et propriété, a confié en 1976 à la société Mistral travaux, l'exécution de certains travaux de construction d'une résidence pour personnes âgées, la société Héritier étant chargée des lots terrassement et voies et réseaux divers ; qu'en fin de chantier il est apparu que les branchements sur le réseau d'évacuation mis en place dans la chaussée ne pouvaient être réalisés sans travaux supplémentaires ;
Attendu que la société Héritier fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement du coût de ces travaux, alors, selon le moyen, " que l'article 1793 du Code civil ne vise que les constructions de bâtiments ; que dès lors en se bornant, pour la débouter de sa demande en paiement des travaux supplémentaires qu'elle avait exécutés, à affirmer qu'ils n'avaient été ni commandés ni ratifiés et n'étaient pas prévus par le forfait, sans préciser en quoi ces simples travaux de raccordement des eaux pluviales entraient dans la catégorie des travaux de construction d'un bâtiment, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard du texte précité " ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la SCIC et la société d'HLM Travail et propriété n'avaient ni commandé par écrit ni ratifié l'exécution des travaux litigieux qui n'étaient pas prévus par le marché conclu à forfait, la Cour d'appel, qui retient que ce contrat se référait aux dispositions de l'article 1793 du Code civil, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi