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06/12/1989 | FRANCE | N°88-17320

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 décembre 1989, 88-17320


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 février 1988), que la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations (SCIC), agissant pour le compte de la société d'HLM Travail et propriété, a confié en 1976 à la société Mistral travaux, l'exécution de certains travaux de construction d'une résidence pour personnes âgées, la société Héritier étant chargée des lots terrassement et voies et réseaux divers ; qu'en fin de chantier il est apparu que les branchements sur le réseau d'évacuation mis en place dans la ch

aussée ne pouvaient être réalisés sans travaux supplémentaires ;

Attendu que la ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 février 1988), que la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations (SCIC), agissant pour le compte de la société d'HLM Travail et propriété, a confié en 1976 à la société Mistral travaux, l'exécution de certains travaux de construction d'une résidence pour personnes âgées, la société Héritier étant chargée des lots terrassement et voies et réseaux divers ; qu'en fin de chantier il est apparu que les branchements sur le réseau d'évacuation mis en place dans la chaussée ne pouvaient être réalisés sans travaux supplémentaires ;

Attendu que la société Héritier fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement du coût de ces travaux, alors, selon le moyen, " que l'article 1793 du Code civil ne vise que les constructions de bâtiments ; que dès lors en se bornant, pour la débouter de sa demande en paiement des travaux supplémentaires qu'elle avait exécutés, à affirmer qu'ils n'avaient été ni commandés ni ratifiés et n'étaient pas prévus par le forfait, sans préciser en quoi ces simples travaux de raccordement des eaux pluviales entraient dans la catégorie des travaux de construction d'un bâtiment, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard du texte précité " ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la SCIC et la société d'HLM Travail et propriété n'avaient ni commandé par écrit ni ratifié l'exécution des travaux litigieux qui n'étaient pas prévus par le marché conclu à forfait, la Cour d'appel, qui retient que ce contrat se référait aux dispositions de l'article 1793 du Code civil, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-17320
Date de la décision : 06/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Forfait - Travaux supplémentaires - Ordre écrit du maître de l'ouvrage

CONTRAT D'ENTREPRISE - Forfait - Travaux supplémentaires - Acceptation postérieure à leur exécution

Justifie légalement sa décision de rejeter la demande en paiement formée par un entrepreneur la cour d'appel qui, après avoir relevé que le maître de l'ouvrage n'avait ni commandé par écrit ni ratifié l'exécution des travaux de raccordement des eaux non prévus par le marché conclu à forfait, retient que le contrat se référait aux dispositions de l'article 1793 du Code civil.


Références :

Code civil 1793

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 février 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1982-06-03 , Bulletin 1982, III, n° 140, p. 232 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 déc. 1989, pourvoi n°88-17320, Bull. civ. 1989 III N° 227 p. 124
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 227 p. 124

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chapron
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.17320
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