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03/05/1988 | FRANCE | N°87-11310

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 1988, 87-11310


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, rendu en matière de référé, qu'à l'occasion d'un marché passé entre la société " Etablissements Desse frères " (société Desse) et la Wilaya d'Oran, le Crédit populaire d'Algérie (le CPA) a émis au bénéfice du maître de l'ouvrage des garanties à première demande ; que la Banque française du commerce extérieur (la BFCE) a contre-garanti le CPA ; que les garanties et contre-garanties ont été appelées ; que la société Desse et

le syndic de son règlement judiciaire ont assigné en référé le CPA et la BFCE en demandan...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, rendu en matière de référé, qu'à l'occasion d'un marché passé entre la société " Etablissements Desse frères " (société Desse) et la Wilaya d'Oran, le Crédit populaire d'Algérie (le CPA) a émis au bénéfice du maître de l'ouvrage des garanties à première demande ; que la Banque française du commerce extérieur (la BFCE) a contre-garanti le CPA ; que les garanties et contre-garanties ont été appelées ; que la société Desse et le syndic de son règlement judiciaire ont assigné en référé le CPA et la BFCE en demandant, à titre principal, qu'il soit fait défense à ces banques d'exécuter les engagements de garantie et contre-garantie souscrits par elles et, subsidiairement, qu'il soit sursis à cette exécution jusqu'à décision du tribunal de commerce saisi au fond ;

Attendu que, pour accueillir la demande subsidiaire de la société Desse et du syndic, la cour d'appel a retenu que sa saisine était limitée aux pouvoirs du juge des référés dans le cadre de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile indiqué comme fondement de sa décision, que le seul point à connaître était l'existence ou l'inexistence du dommage imminent pouvant résulter d'une situation irréversible, que ce motif n'était pas critiqué par les appelants qui n'opposaient aucun moyen de droit ou de fait, que le paiement des garanties ferait subir un lourd dommage par privation de capitaux importants et qu'il entrait dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner le sursis et le séquestre des documents à titre provisoire comme il l'avait décidé à juste titre ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans relever l'existence d'une fraude ou d'un abus manifestes qui seuls auraient été de nature à faire obstacle à l'exécution des engagements à première demande souscrits sur les instructions du donneur d'ordre par les banques garante et contre-garante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-11310
Date de la décision : 03/05/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Prévention d'un dommage - Applications diverses - Banque - Garantie à première demande - Sursis à exécution des engagements - Appel frauduleux de la garantie - Constatation nécessaire

BANQUE - Garantie à première demande - Obligations du banquier - Paiement - Limite - Caractère frauduleux de l'appel de la garantie

BANQUE - Garantie à première demande - Obligations du banquier - Paiement - Sursis à exécution des engagements - Référé - Condition - Appel frauduleux de la garantie

BANQUE - Garantie à première demande - Contre-garantie - Sursis à exécution de l'engagement - Appel frauduleux de la contre-garantie - Nécessité

Seule l'existence d'une fraude ou d'un abus manifeste est de nature à faire obstacle à l'exécution des engagements à première demande souscrits sur les instructions du donneur d'ordre par les banques garante et contre-garante . Dès lors ne donne pas de base légale à sa décision, au regard de l'article 1134 du code civil, le juge des référés qui, pour ordonner le sursis à exécution d'engagements de garantie et de contre-garantie à première demande, retient que le paiement des garanties ferait subir un lourd dommage au donneur d'ordre par privation de capitaux importants sans relever l'existence d'une fraude ou d'un abus manifestes


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 14 janvier 1987

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1987-01-20 Bulletin 1987, IV, n° 19 p. 13 (cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 1988, pourvoi n°87-11310, Bull. civ. 1988 IV N° 149 p. 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 149 p. 104

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyrat
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Boré et Xavier, la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.11310
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