Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, rendu en matière de référé, qu'à l'occasion d'un marché passé entre la société " Etablissements Desse frères " (société Desse) et la Wilaya d'Oran, le Crédit populaire d'Algérie (le CPA) a émis au bénéfice du maître de l'ouvrage des garanties à première demande ; que la Banque française du commerce extérieur (la BFCE) a contre-garanti le CPA ; que les garanties et contre-garanties ont été appelées ; que la société Desse et le syndic de son règlement judiciaire ont assigné en référé le CPA et la BFCE en demandant, à titre principal, qu'il soit fait défense à ces banques d'exécuter les engagements de garantie et contre-garantie souscrits par elles et, subsidiairement, qu'il soit sursis à cette exécution jusqu'à décision du tribunal de commerce saisi au fond ;
Attendu que, pour accueillir la demande subsidiaire de la société Desse et du syndic, la cour d'appel a retenu que sa saisine était limitée aux pouvoirs du juge des référés dans le cadre de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile indiqué comme fondement de sa décision, que le seul point à connaître était l'existence ou l'inexistence du dommage imminent pouvant résulter d'une situation irréversible, que ce motif n'était pas critiqué par les appelants qui n'opposaient aucun moyen de droit ou de fait, que le paiement des garanties ferait subir un lourd dommage par privation de capitaux importants et qu'il entrait dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner le sursis et le séquestre des documents à titre provisoire comme il l'avait décidé à juste titre ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans relever l'existence d'une fraude ou d'un abus manifestes qui seuls auraient été de nature à faire obstacle à l'exécution des engagements à première demande souscrits sur les instructions du donneur d'ordre par les banques garante et contre-garante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse