Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;.
Mais sur le second moyen, qui est recevable :
Vu l'article 1378 du Code civil ;
Attendu que s'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer tant le capital que les intérêts ou les fruits du jour du paiement ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. de X... à payer aux époux Y... une somme au titre des loyers trop perçus du 1er juillet 1979 au 16 mars 1988, date de la décision, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 29 décembre 1981 ;
Qu'en statuant ainsi alors que les intérêts des sommes à restituer ne peuvent partir d'une date antérieure à celle de leur perception, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a fixé le point de départ des intérêts au 29 décembre 1981, l'arrêt rendu le 16 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes