France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 janvier 1990, 88-14890
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Type d'affaire : Civile
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 88-14890Numéro NOR : JURITEXT000007022751

Numéro d'affaire : 88-14890
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-01-17;88.14890

Analyses :
BAIL (règles générales) - Prix - Paiement - Paiement indu - Répétition - Intérêts - Point de départ - Loyers perçus postérieurement à la demande en justice.
PAIEMENT DE L'INDU - Restitution - Intérêts - Point de départ - Mauvaise foi - Jour du paiement
INTERETS - Intérêt légal - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Paiement de l'indu - Jour du paiement
Viole l'article 1378 du Code civil l'arrêt qui condamne un bailleur de mauvaise foi à la restitution d'un trop-perçu de loyers avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation alors que les intérêts des sommes à restituer ne peuvent partir d'une date antérieure à celle de leur perception.
Références :
A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1987-02-18 , Bulletin 1987, III, n° 27, p. 16 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre civile 1, 1988-04-26 , Bulletin 1988, I, n° 117 (2), p. 80 (cassation).
Texte :
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;.
Mais sur le second moyen, qui est recevable :
Vu l'article 1378 du code civil ;
Attendu que s'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer tant le capital que les intérêts ou les fruits du jour du paiement ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. de X... à payer aux époux Y... une somme au titre des loyers trop perçus du 1er juillet 1979 au 16 mars 1988, date de la décision, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 29 décembre 1981 ;
Qu'en statuant ainsi alors que les intérêts des sommes à restituer ne peuvent partir d'une date antérieure à celle de leur perception, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a fixé le point de départ des intérêts au 29 décembre 1981, l'arrêt rendu le 16 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes
Références :
Code civil 1378Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mars 1988
Publications :
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 17 janvier 1990, pourvoi n°88-14890, Bull. civ. 1990 III N° 19 p. 10Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 19 p. 10

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 17/01/1990
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire : Legifrance
