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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 1989) et les productions, que la société civile coopérative La Plaine des Ormes (la société) a fait construire en deux tranches un ensemble immobilier à Savigny-le-Temple ; qu'elle avait souscrit auprès de l'Union des assurances de Paris (UAP) une police " maîtres d'ouvrage-cédants de droits sociaux " couvrant, selon elle, l'ensemble des deux tranches ; qu'à la suite de désordres survenus dans l'immeuble, elle a assigné différentes entreprises et la compagnie UAP ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a ordonné une mesure d'instruction portant sur les installations d'électricité, mis hors de cause différentes entreprises et rejeté la demande de la société en garantie contre l'UAP pour la seconde tranche ; que la société a interjeté appel de ce jugement ; que plusieurs intimés n'ont pas constitué avoué ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 mars 1989 a, après que l'ordonnance de clôture eut été rendue le 21 février 1989 et l'affaire plaidée le 28 février 1989, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur un moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il n'était pas justifié d'une assignation conformément aux dispositions de l'article 908 du nouveau Code de procédure civile contre les parties qui n'avaient pas constitué avoué ; que, sans conclure sur ce moyen relevé d'office, la société a sollicité le bénéfice de ses conclusions précédentes tendant à la condamnation de l'UAP ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, intervenu à la suite de cette réouverture des débats, d'avoir déclaré irrecevables des conclusions de la société signifiées les 13 avril 1989 et 2 juin 1989, alors que, d'une part, la réouverture des débats aurait emporté nécessairement la révocation de l'ordonnance de clôture et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé les articles 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, le jour où a été rendue l'ordonnance de clôture, la société civile professionnelle
X...
et Petit a été nommée avoué en remplacement de M. X... avoué de la société démissionnaire, et qu'en déclarant irrecevables les conclusions, qualifiées de conclusions de reprise d'instance, la cour d'appel aurait violé les articles 369, 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les parties n'avaient été invitées à conclure que sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel et que l'arrêt constate que la société n'a pas déféré, avant que ne soit rendue l'ordonnance de clôture du 21 février 1989, à l'injonction qui lui a été donnée d'assigner et de réassigner les parties dont l'énumération avait été donnée dans l'arrêt du 28 mars 1989 ;
Et attendu qu'en cas de démission d'un avoué, seules sont recevables après l'ordonnance de clôture les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et, sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi