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15/04/1991 | FRANCE | N°89-21846

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 avril 1991, 89-21846


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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 1989) et les productions, que la société civile coopérative La Plaine des Ormes (la société) a fait construire en deux tranches un ensemble immobilier à Savigny-le-Temple ; qu'elle avait souscrit auprès de l'Union des assurances de Paris (UAP) une police " maîtres d'ouvrage-cédants de droits sociaux " couvrant, selon elle, l'ensemble des deux tranches ; qu'à la suite de désordres survenus dans l'immeuble, elle a assigné différentes entreprises et la compagnie UAP ;

qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a ordonné une mesure d'ins...

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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 1989) et les productions, que la société civile coopérative La Plaine des Ormes (la société) a fait construire en deux tranches un ensemble immobilier à Savigny-le-Temple ; qu'elle avait souscrit auprès de l'Union des assurances de Paris (UAP) une police " maîtres d'ouvrage-cédants de droits sociaux " couvrant, selon elle, l'ensemble des deux tranches ; qu'à la suite de désordres survenus dans l'immeuble, elle a assigné différentes entreprises et la compagnie UAP ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a ordonné une mesure d'instruction portant sur les installations d'électricité, mis hors de cause différentes entreprises et rejeté la demande de la société en garantie contre l'UAP pour la seconde tranche ; que la société a interjeté appel de ce jugement ; que plusieurs intimés n'ont pas constitué avoué ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 mars 1989 a, après que l'ordonnance de clôture eut été rendue le 21 février 1989 et l'affaire plaidée le 28 février 1989, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur un moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il n'était pas justifié d'une assignation conformément aux dispositions de l'article 908 du nouveau Code de procédure civile contre les parties qui n'avaient pas constitué avoué ; que, sans conclure sur ce moyen relevé d'office, la société a sollicité le bénéfice de ses conclusions précédentes tendant à la condamnation de l'UAP ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, intervenu à la suite de cette réouverture des débats, d'avoir déclaré irrecevables des conclusions de la société signifiées les 13 avril 1989 et 2 juin 1989, alors que, d'une part, la réouverture des débats aurait emporté nécessairement la révocation de l'ordonnance de clôture et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé les articles 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, le jour où a été rendue l'ordonnance de clôture, la société civile professionnelle
X...
et Petit a été nommée avoué en remplacement de M. X... avoué de la société démissionnaire, et qu'en déclarant irrecevables les conclusions, qualifiées de conclusions de reprise d'instance, la cour d'appel aurait violé les articles 369, 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les parties n'avaient été invitées à conclure que sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel et que l'arrêt constate que la société n'a pas déféré, avant que ne soit rendue l'ordonnance de clôture du 21 février 1989, à l'injonction qui lui a été donnée d'assigner et de réassigner les parties dont l'énumération avait été donnée dans l'arrêt du 28 mars 1989 ;

Et attendu qu'en cas de démission d'un avoué, seules sont recevables après l'ordonnance de clôture les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et, sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-21846
Date de la décision : 15/04/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Démission - Effets - Procédure de la mise en état - Dépôt de conclusions postérieur à l'ordonnance de clôture - Conclusions tendant à la reprise de l'instance - Recevabilité

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Avoué - Démission - Effets - Conclusions tendant à la reprise de l'instance - Conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture - Recevabilité

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Conclusions - Dépôt - Dépôt postérieur à l'ordonnance de clôture - Conclusions tendant à la reprise de l'instance après la démission d'un avoué

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Dépôt postérieur à l'ordonnance de clôture - Conclusions tendant à la reprise de l'instance après la démission d'un avoué

En cas de démission d'un avoué, seules sont recevables après l'ordonnance de clôture les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 avr. 1991, pourvoi n°89-21846, Bull. civ. 1991 II N° 129 p. 68
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 129 p. 68

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chartier
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, MM. Matteï-Dawance, Roger, Barbey, Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.21846
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