Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 mars 1985), que M. X... a été, à partir du 1er décembre 1978, engagé comme VRP par la société Minishop, étant stipulé que les commissions prévues n'étaient dues au représentant que sur les commandes livrées et encaissées ; que le 16 mai 1979, M. X... a été licencié pour insuffisances professionnelles, l'employeur faisant état en premier lieu de l'absence d'envoi par celui-ci de rapport d'activité et, en second lieu, du fait qu'il n'avait pas réalisé le chiffre d'affaires qui lui avait été fixé ; .
Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir réservé à statuer sur sa demande tendant au paiement par la société Minishop de la contrepartie pécuniaire de la clause d'interdiction de concurrence prévue par l'article 17 de l'accord interprofessionnel des VRP, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartenait aux juges d'appel saisis de la demande de contrepartie financière due au représentant en cas de respect de la clause de non-concurrence d'en examiner le bien-fondé au regard de la convention collective qu'ils estimaient applicable ; qu'en s'y refusant, l'arrêt attaqué a commis un déni de justice et violé l'article 4 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en l'état des écritures du représentant rappelant tant la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat que la disposition applicable de l'accord national interprofessionnel des VRP, c'est en dénaturant ces écritures que la cour d'appel a considéré que la question de droit n'était pas évoquée par les parties sur ce point ; que, par suite, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que les parties n'avaient pas, sur l'application en la cause de l'accord interprofessionnel, fourni les explications de droit nécessaires à la solution du litige, les a invitées à en débattre contradictoirement, conformément à l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il en résulte que les juges du fond demeuraient saisis de ce chef de demande ; qu'ainsi, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il vise l'arrêt rendu le 25 mars 1985 et le DECLARE IRRECEVABLE en ce qu'il vise l'arrêt avant-dire droit du 12 octobre 1982