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20/02/1992 | FRANCE | N°90-13599

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1992, 90-13599


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Sur le moyen unique :

Attendu que le 4 août 1981 Pierre X..., salarié de l'entreprise de travail temporaire Suppléance industrielle et technique de maintenance (SITMAN) mais que son employeur avait mis à la disposition de la société Teub, a été victime d'un accident mortel du travail pour lequel la faute inexcusable de l'employeur a été retenue ; que le fils de la victime, ayant obtenu une indemnité représentant la réparation de son préjudice moral, la caisse primaire d'assurance maladie, appelée à faire l'avance de cette somme, a demandé la condamnation in sol

idum des sociétés SITMAN et Teub à la lui rembourser ;

Attendu que la caiss...

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Sur le moyen unique :

Attendu que le 4 août 1981 Pierre X..., salarié de l'entreprise de travail temporaire Suppléance industrielle et technique de maintenance (SITMAN) mais que son employeur avait mis à la disposition de la société Teub, a été victime d'un accident mortel du travail pour lequel la faute inexcusable de l'employeur a été retenue ; que le fils de la victime, ayant obtenu une indemnité représentant la réparation de son préjudice moral, la caisse primaire d'assurance maladie, appelée à faire l'avance de cette somme, a demandé la condamnation in solidum des sociétés SITMAN et Teub à la lui rembourser ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 février 1990) de l'avoir déclarée mal fondée en sa demande contre la société Teub alors qu'elle fait l'avance de ces sommes, qu'elle peut en demander le remboursement par tous moyens à sa convenance aux débiteurs réels de l'indemnité, ce qui lui permet de demander de ce chef la condamnation in solidum de l'employeur et de celui que ce dernier s'est substitué, en sorte qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 412-6 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident survenu à un travailleur intérimaire et imputable à une faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, c'est l'entreprise de travail temporaire, employeur de la victime, qui est seule tenue envers la caisse du remboursement des indemnisations complémentaires prévues par la loi, l'entreprise utilisatrice étant seulement exposée à une action récursoire de la part de l'employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-13599
Date de la décision : 20/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Majoration de l'indemnité - Charge - Location de main-d'oeuvre - Recours de l'employeur contre l'entreprise utilisatrice

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail temporaire - Sécurité sociale - Accident du travail - Faute inexcusable de l'employeur - Employeur responsable

En cas d'accident survenu à un travailleur intérimaire et imputable à une faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, employeur de la victime, est seule tenue, en application des articles L. 412-6 et L. 452-3 du Code de sécurité sociale, envers la Caisse du remboursement des indemnisations complémentaires prévues par la loi, l'entreprise utilisatrice n'étant seulement exposée qu'à une action récursoire de la part de l'employeur.


Références :

Code de la sécurité sociale L452-3, L412-6

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 février 1990

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-06-12 , Bulletin 1985, V, n° 339, p. 244 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 1992, pourvoi n°90-13599, Bull. civ. 1992 V N° 111 p. 68
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 111 p. 68

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chazelet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.13599
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