Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 331 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... ayant relevé appel d'un jugement du tribunal de grande instance qui avait condamné la société Chrétien à lui payer diverses sommes, cette société a assigné en intervention forcée le Groupe des assurances nationales (GAN), qui n'a pas comparu ;
Attendu que pour condamner le GAN à garantir la société Chrétien des condamnations prononcées contre elle, la cour d'appel retient qu'il a été régulièrement assigné à personne et qu'il n'a pas conclu faute de constitution d'avoué ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le GAN, assigné le 14 avril 1988 en la personne de son représentant à Lille, alors que son siège était situé à Paris, que l'ordonnance de clôture était intervenue le 3 février 1988 et que l'audience des plaidoiries était fixée au 31 mai 1988, avait été appelé en temps utile pour faire valoir sa défense, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie d'assurances le GAN à garantir la société Chrétien des condamnations prononcées contre celle-ci, l'arrêt rendu le 17 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris