AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 353-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; ensemble les articles 112 et 113 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dans le cas du décès d'un assuré titulaire d'une pension de retraite, l'organisme débiteur de cette prestation ne peut se prévaloir de la présomption d'absence du conjoint survivant pour s'exonérer du versement de la pension de réversion ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le juge des tutelles a, par ordonnance du 12 juin 1996, constaté la présomption d'absence de Mme X... et désigné, pour la représenter dans l'exercice de ses droits et l'administration de ses biens, son mari, Yves Y..., marin retraité, puis, celui-ci étant décédé le 24 septembre 1996, l'Association départementale de tutelle (l'association) ; que cette dernière a alors assigné l'Etablissement national des invalides de la Marine (ENIM) en paiement d'une pension de réversion ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, que l'arrêt énonce que la pension de réversion ayant un caractère alimentaire, cet avantage doit être suspendu tant que le conjoint survivant n'est pas en mesure d'en réclamer les arrérages et de justifier qu'il remplit toutes les conditions pour en bénéficier ;
Qu'en statuant ainsi alors que la personne qui a disparu et a été présumée absente par le juge des tutelles doit être tenue pour vivante en sorte que, jusqu'au jugement déclaratif d'absence, l'organisme désigné pour la représenter doit continuer à percevoir les arrérages de sa pension de réversion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne l'Etablissement national des invalides de la Marine à verser à l'Association départementale de tutelle, en qualité de représentante de Mme Z..., les arrérages de la pension de réversion dus en raison du décès de M. Y... ;
Condamne l'Etablissement national des invalides de la Marine aux dépens ;
Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'établissement national des invalides de la Marine et payer à l'Association départementale de tutelle, en qualité de représentante de Mme Z..., la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.