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29/10/2003 | FRANCE | N°02/04096

France | France, Cour d'appel de Rennes, 29 octobre 2003, 02/04096


Septième Chambre ARRÊT N° R.G : 02/04096 Melle Stéphane X... Y.../ GAN ASSURANCES CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN Réformation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

: Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Septembre 2003 devant Madame Marie-Gabrielle LAURENT, magistrat rapporteur, ten

ant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, ...

Septième Chambre ARRÊT N° R.G : 02/04096 Melle Stéphane X... Y.../ GAN ASSURANCES CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN Réformation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

: Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Septembre 2003 devant Madame Marie-Gabrielle LAURENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 29 Octobre 2003, date indiquée à l'issue des débats.

APPELANTE : Mademoiselle Stéphane X... 6 rue des Goelands 56400 LE BONO représentée par la SCP CASTRES COLLEU etamp; PEROT, avoués assistée de Me Michel PARIS, avocat INTIMEES : GAN ASSURANCES Tour Gan Place de l'Iris 92400 COURBEVOIE représentée par la SCP D'ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE etamp; LE CALLONNEC, avoués assistée de la SCP C.PIERRE-B.BREZULIER-C.TATTEVIN, avocats CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN, régulièrement assignée à personne habilitée n'ayant pas constitué avoué 37 boulevard de la Paix 56000 VANNES défaillante

Le 26 juin 1986 Mme Stéphane X..., alors âgée de 21 ans, a été

victime d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère d'une motocyclette pilotée par M. Olivier Z... assuré auprès de la cie GAN.

Par jugement du 2 juin 1992 le tribunal de grande instance de Vannes indemnisait le préjudice de la victime au vu d'une expertise réalisée en 1990 par M. A... qui retenait une incapacité temporaire de travail du 26 Juin 1986 au 16 janvier 1990, une incapacité permanente partielle de 45%, une douleur cotée à 6 dans une échelle de 1 à 7 et un préjudice esthétique à 5. Il retenait aussi un doublement des intérêts à compter du 12 août 1990.

Par lettre du 31 juillet 2000 la victime faisait part au GAN d'une aggravation de son état.

Par ordonnance du 8 mars 2001 le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes ordonnait une expertise. Statuant après dépôt du rapport le tribunal de grande instance de Vannes, par jugement du 7 mai 2002, a retenu le principe d'une aggravation et a partiellement fait droit à la demande d'indemnisation formée par la victime.

Mme X... a fait appel de cette décision. Elle critique certaines indemnisations allouées par le premier juge et le rejet d'autres demandes. Elle sollicite par ailleurs le doublement des intérêts légaux.

La cie GAN forme appel incident sur le point de l'indemnisation de chaussures et le doublement des intérêts au taux légal. Elle conclut

à la confirmation pour le surplus.

La caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan n'a pas constitué mais a fait connaître le montant de ses débours. SUR CE

Sur le préjudice soumis à recours

Sur les frais médicaux et pharmaceutiques

1) Les séances de kinésithérapie :

Considérant que le premier juge sera confirmé dès lors que l'expert n'a pas retenu la nécessité des séances d'ostéopathie ; que c'est donc une somme de 8

700,76 euros qui sera allouée de ce chef ;

2) Le port de semelles adaptées

Considérant que ce poste de préjudice a été exactement évalué à 4 219,97 euros ;

3) Les séances de psychothérapie :

Considérant qu'il sera alloué une somme de 2 229,57 euros pour les frais antérieurs au 26 juin 2001 que pour les frais postérieurs le jugement sera confirmé ;

Sur l'incapacité permanente partielle

Considérant que l'expertise révèle que Mme X... présentait une dysthymie antérieure à l'accident qu'elle compensait par une vie

active, du sport et une profession non exigeante sur le plan intellectuel ; que son état physique actuel, qui s'est aggravé, la conduit vers un métier qui exige une capacité entière du langage et de l'écriture que son état antérieur de dyslexie et de dysorthographie gêne

; qu'elle ne peut exercer une activité à temps plein mais doit se contenter d'un emploi à mi-temps

;

Considérant que cet état de fait est la conséquence directe de l'accident puisque la décompensation de l'état antérieur n'a eu lieu qu'en raison de l'incapacité de la victime d'exercer un métier physique comme elle le faisait auparavant ; que la démonstration est faite de l'imputabilité de ce préjudice professionnel à l'accident ; Considérant que le jugement du 2 juin 1992 a retenu une gêne professionnelle et la fermeture d'un grand nombre de métiers ; qu'il a indemnisé une perte de chance mais n'a cependant pas envisagé que Mme X... serait contrainte de ne travailler qu'à mi-temps ; qu'il n'y a donc pas autorité de chose jugée ;

Considérant que l'aggravation de l'incapacité permanente partielle et son incidence professionnelle seront indemnisées outre les sommes qui avaient été allouées en 1992, par l'allocation d'une somme de 60 000 euros ;

Sur l'aide à domicile

Considérant que le GAN offre de ce chef une somme de 30

101,67 euros qui est insuffisante compte tenu des factures versées aux débats par la victime

; qu'il sera alloué la somme de 37

680,61 euros qui

indemnise ce chef de préjudice en tenant compte à la fois d'un tarif horaire convenablement calculé et des charges sociales dont Mme X... justifie qu'elle y est assujettie ;

Sur le récapitulatif

Considérant qu'il est dû à Mme X... la somme de 112

830,91 euros de laquelle il y a lieu de déduire la créance définitive de la caisse primaire d'assurance maladie de 1

665,65 euros en sorte qu'il revient à la victime la somme de 111

165,26 euros au titre du préjudice soumis à recours ;

Sur le préjudice personnel

Sur l'indemnisation de la douleur

Considérant que le premier juge sera confirmé sur ce point (3

000 euros);

Sur le préjudice d'agrément

Considérant que Mme X... justifie que son état de santé physique et mentale la handicape dans sa vie sociale et personnelle ; qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 5 000 euros de ce chef ;

Sur le doublement des intérêts

Considérant que l'article 211-9 du code des assurances dispose que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai

maximal de huit mois une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ; que l'offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident (ou de la connaissance de l'aggravation), été informé de la consolidation de l'état de la victime ; que l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation ;

Que l'article 211-13 du même code sanctionne le défaut d'offre dans les délais impartis par l'article 211-9 par le doublement du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ;

Considérant que Mme X... a informé le GAN de l'aggravation de son état de santé par lettre du 31 juillet 2000 reçue le 2 août suivant ; qu'aucune offre provisionnelle n'a été faite dans le délai de huit mois à compter de cette date, l'assureur ayant au contraire répondu le 30 octobre 2000 qu'il considérait qu'il n'était pas justifié d'une aggravation imputable ;

Qu'à défaut d'offre provisionnelle qui aurait dû être formée au plus tard le 2 avril 2001, le GAN ne peut se prévaloir du délai de cinq mois à compter du délai de cinq mois à partir duquel il a été informé de la consolidation ; que les intérêts au double du taux légal courront du 2 avril 2001 au 19 novembre 2001, date à laquelle l'assureur a formé une offre définitive par voie de conclusions, ce qui est parfaitement recevable ;

Sur les frais et dépens

Considérant que le GAN qui succombe en appel sera condamné aux dépens et à payer à Mme X... la somme globale de 4

000 euros à titre d'indemnité de procédure ;

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire Réforme le jugement. Condamne le GAN à payer à Mme X... la somme de 111

165,26 euros, déduction faite de la créance de 1

665,65 euros de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, au titre du préjudice soumis à recours. Condamne le même à payer la somme 8 000 euros au titre du préjudice personnel. Dit que ces sommes porteront intérêt au double du taux légal du 2 avril 2001 au 19 novembre 2001. Confirme le jugement sur les frais d'analyse et l'aide à domicile. Condamne le GAN à payer à Mme X... la somme de 4

000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel. Le condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 02/04096
Date de la décision : 29/10/2003

Analyses

CHOSE JUGEE - Portée - Décision définitive - Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Fixation du préjudice global - Aggravation postérieure - Réévaluation de l'entière préjudice ( non ) - /

1. Doivent être indemnisées l'aggravation de l'incapacité permanente partielle d'une victime d'un accident de la circulation et son incidence professionnelle dans la mesure où son état physique actuel qui ne lui permet pas d'exercer une activité à plein temps, mais l'oblige à se contenter d'un emploi à mi-temps est la conséquence directe de l'accident puisque la décompensation de l'état antérieur n'a eu lieu qu'en raison de l'incapacité de la victime d'exercer un métier physique comme elle le faisait auparavant et dans la mesure où le jugement rendu par le tribunal de grande instance ayant retenu une gêne professionnelle et la fermeture d'un grand nombre de métiers mais n'ayant pas envisagé qu'elle serait contrainte de ne travailler qu'à mi-temps, n'a pas autorité de chose jugée. 2. En vertu des articles L.211-9 et L.211-13 du Code des assurances, "l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un vé- hicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. L'offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident (ou de la connaissance de l'aggravation) été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation." Le défaut d'offre dans les délais impartis est sanctionné par "le doublement du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2003-10-29;02.04096 ?
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