La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2005 | FRANCE | N°04-15998

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 septembre 2005, 04-15998


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 353-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; ensemble les articles 112 et 113 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dans le cas du décès d'un assuré titulaire d'une pension de retraite, l'organisme débiteur de cette prestation ne peut se prévaloir de la présomption d'absence du conjoint survivant pour s'exonérer du verse

ment de la pension de réversion ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le juge des tute...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 353-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; ensemble les articles 112 et 113 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dans le cas du décès d'un assuré titulaire d'une pension de retraite, l'organisme débiteur de cette prestation ne peut se prévaloir de la présomption d'absence du conjoint survivant pour s'exonérer du versement de la pension de réversion ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le juge des tutelles a, par ordonnance du 12 juin 1996, constaté la présomption d'absence de Mme X... et désigné, pour la représenter dans l'exercice de ses droits et l'administration de ses biens, son mari, Yves Y..., marin retraité, puis, celui-ci étant décédé le 24 septembre 1996, l'Association départementale de tutelle (l'association) ; que cette dernière a alors assigné l'Etablissement national des invalides de la Marine (ENIM) en paiement d'une pension de réversion ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, que l'arrêt énonce que la pension de réversion ayant un caractère alimentaire, cet avantage doit être suspendu tant que le conjoint survivant n'est pas en mesure d'en réclamer les arrérages et de justifier qu'il remplit toutes les conditions pour en bénéficier ;

Qu'en statuant ainsi alors que la personne qui a disparu et a été présumée absente par le juge des tutelles doit être tenue pour vivante en sorte que, jusqu'au jugement déclaratif d'absence, l'organisme désigné pour la représenter doit continuer à percevoir les arrérages de sa pension de réversion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne l'Etablissement national des invalides de la Marine à verser à l'Association départementale de tutelle, en qualité de représentante de Mme Z..., les arrérages de la pension de réversion dus en raison du décès de M. Y... ;

Condamne l'Etablissement national des invalides de la Marine aux dépens ;

Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'établissement national des invalides de la Marine et payer à l'Association départementale de tutelle, en qualité de représentante de Mme Z..., la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-15998
Date de la décision : 20/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Pension - Pension de réversion - Organisme débiteur - Obligation - Etendue - Détermination - Portée.

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Pension - Pension de réversion - Bénéficiaires - Association représentant une personne présumée absente - Possibilité

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Pension de réversion - Bénéficiaires - Association représentant une personne présumée absente - Possibilité

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Pension de réversion - Liquidation - Liquidation à titre provisoire - Bénéficiaires - Personne présumée absente - Association représentant une personne présumée absente - Possibilité

ABSENCE - Effets - Etendue - Détermination

L'organisme débiteur d'une pension de réversion ne peut se prévaloir de la présomption d'absence du créancier de cette prestation pour s'exonérer de son obligation.


Références :

Code civil 112, 113
Code de la sécurité sociale L353-1
Loi 2003-775 du 21 août 2003

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 29 octobre 2003

Sur l'obligation de l'organisme débiteur d'une pension de réversion de la verser au représentant légal de la personne présumée absente, à rapprocher : Chambre civile 2, 2005-05-31, Bulletin 2005, II, n° 140, p. 125 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 sep. 2005, pourvoi n°04-15998, Bull. civ. 2005 II N° 228 p. 203
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 228 p. 203

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Mme Duvernier.
Avocat(s) : la SCP Boulloche, la SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.15998
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award