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19/02/1990 | FRANCE | N°89-82926

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 1990, 89-82926


IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles en date du 21 avril 1989 qui a déclaré irrecevable comme tardif l'appel qu'elle avait interjeté contre l'ordonnance du juge d'instruction en date du 30 novembre 1988 ayant dit n'y avoir lieu à suivre contre Patrick X..., Francis Y..., Michel Z... et Daniel A..., du chef d'infractions à la législation sur les relations financières avec l'étranger.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en dÃ

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Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des ar...

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles en date du 21 avril 1989 qui a déclaré irrecevable comme tardif l'appel qu'elle avait interjeté contre l'ordonnance du juge d'instruction en date du 30 novembre 1988 ayant dit n'y avoir lieu à suivre contre Patrick X..., Francis Y..., Michel Z... et Daniel A..., du chef d'infractions à la législation sur les relations financières avec l'étranger.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 343 du Code des douanes, 183, 185, 186, 197 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel de l'administration des Douanes ;
" aux motifs que l'action fiscale exercée, comme en l'espèce, par l'administration des Douanes, est assimilable à une action publique et ne confère pas à son titulaire la qualité de partie civile ; qu'en conséquence le droit d'appel ne peut être exercé par cette administration que dans le délai imparti au procureur de la République, et non dans les conditions prévues par l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale ; que le délai de 5 jours fixé par l'article 185, alinéa 2, dudit Code, commence à courir à partir de la date de notification de la décision, mais qu'une telle formalité n'est prévue que si l'ordonnance est non conforme aux réquisitions du procureur de la République ; qu'en l'espèce il n'y avait pas lieu à notification par le greffier au ministère public ; que rien n'imposait non plus de porter la décision à la connaissance de l'administration des Douanes, les dispositions de l'article 183 du Code de procédure pénale, dont le caractère est limitatif, ne prévoyant la notification qu'aux inculpés et parties civiles et un simple avis au ministère public dans l'hypothèse envisagée ci-dessus, d'une ordonnance non conforme ; qu'aussi bien les Douanes ne sauraient avoir plus de droits que le ministère public ; qu'en l'espèce le délai d'appel a couru à partir du jour même de l'ordonnance sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à l'absence de notification ou d'avis à l'administration des Douanes ; qu'interjeté seulement le 13 janvier 1989, l'appel ne peut qu'être jugé irrecevable ;
" alors qu'aux termes de l'article 185 du Code de procédure pénale, applicable à l'appel des ordonnances du juge d'instruction par le Parquet et l'administration des Douanes qui exerce l'action fiscale à titre principal l'appel doit être formé au greffe du Tribunal dans les 5 jours qui suivent la notification de la décision ; qu'il est incontesté que l'ordonnance de non-lieu n'a pas été notifiée à l'administration des Douanes ; que l'arrêt attaqué a cependant estimé que la notification n'était prévue que dans l'hypothèse où l'ordonnance ne serait pas conforme aux réquisitions du Parquet ; qu'en déclarant, dès lors, irrecevable comme tardif l'appel de l'administration des Douanes au motif que l'ordonnance de non-lieu était conforme aux réquisitions du Parquet, il n'y avait pas lieu d'avoir égard à l'absence de notification ou d'avis à l'Administration, la chambre d'accusation a violé les articles 183 et 185 du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisi, par le représentant habilité de l'administration des Douanes, d'un acte introductif d'instance fiscale valant plainte du ministre du Budget, le procureur de la République a ouvert une information contre personnes dénommées du chef d'infractions à la législation sur les relations financières avec l'étranger ; que cette information a été close, le 30 novembre 1988 par une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction conformément aux réquisitions du ministère public ; que la Direction générale des Douanes, à qui cette décision n'avait pas été notifiée, en a relevé appel le 13 janvier 1989 ;
Attendu que pour déclarer ledit appel irrecevable, comme tardif, l'arrêt attaqué énonce que l'action fiscale est assimilable à l'action publique et que l'administration des Douanes, qui n'est pas une partie civile, ne peut exercer son droit d'appel que dans le délai imparti au procureur de la République ; que l'arrêt observe que, si, aux termes de l'article 185, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le délai d'appel du ministère public ne court qu'à compter de la notification qui lui est faite de la décision, le juge d'instruction n'est tenu de procéder à cette formalité, selon l'avant-dernier alinéa de l'article 183 du même Code, que lorsque son ordonnance n'est pas conforme aux réquisitions qu'il a reçues ; que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, la chambre d'accusation en déduit que le délai d'appel de l'Administration, comme celui du procureur de la République, a commencé à courir le jour où l'ordonnance a été rendue, et qu'il était expiré lorsque cette voie de recours a été exercée ;
Attendu qu'en statuant ainsi la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, si en vertu des articles 343. 2 et 458 du Code des douanes, l'administration des Douanes poursuit à titre principal pour l'application des sanctions fiscales attachées aux infractions douanières ou cambiaires, et si cette action lui ouvre exceptionnellement un droit d'appel contre les ordonnances du juge d'instruction, nonobstant les dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale, elle ne saurait avoir, à cet égard, plus de droits que le ministère public qui la représente devant les juridictions d'instruction ; qu'il s'ensuit, qu'à défaut de prescriptions législatives particulières, l'appel de cette administration doit être formé dans les délais impartis au procureur de la République, selon les dispositions combinées des articles 183, avant-dernier alinéa, et 185, alinéa 2, du même Code ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'appel ayant été déclaré à bon droit irrecevable, le pourvoi est lui-même irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82926
Date de la décision : 19/02/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHANGES - Procédure - Action fiscale - Douanes - Appel - Ordonnance du juge d'instruction - Délai - Point de départ - Notification de la décision - Cas

DOUANES - Procédure - Action des Douanes - Appel - Ordonnance du juge d'instruction - Délai - Point de départ - Notification de la décision - Cas

Si en vertu des articles 343.2 et 458 du Code des douanes, l'administration des Douanes poursuit à titre principal pour l'application des sanctions fiscales attachées aux infractions douanières ou cambiaires, et si cette action lui ouvre exceptionnellement un droit d'appel contre les ordonnances du juge d'instruction, nonobstant les dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale, elle ne saurait avoir, à cet égard, plus de droits que le ministère public, qui la représente devant les juridictions d'instruction. Il s'ensuit qu'à défaut de prescriptions législatives particulières, l'appel de cette administration doit être formé dans les délais impartis au procureur de la République, selon les dispositions combinées des articles 183, avant-dernier alinéa, et 185, alinéa 2, du Code précité. S'il est vrai que le délai d'appel ne court qu'à compter de la notification de la décision au ministère public, une telle notification n'est prévue par la loi, et ne constitue le point de départ dudit délai, que lorsque l'ordonnance rendue par le juge d'instruction n'est pas conforme aux réquisitions reçues (1).


Références :

Code de procédure pénale 183, 185 al. 2
Code des douanes 343 al. 2, 458

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambre d'accusation), 21 avril 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher ;

Chambre criminelle, 1967-01-05 , Bulletin 1967, n° 9, p. 20 (irrecevabilité) ;

Chambre criminelle, 1973-07-04 , Bulletin 1973, n° 316, p. 765 (irrecevabilité) ;

Chambre criminelle, 1981-01-27 , Bulletin 1981, n° 38, p. 110 (irrecevabilité) ;

A comparer ;

Chambre criminelle, 1969-02-06 , Bulletin 1969, n° 64, p. 146 (rejet ;

arrêt n° 1) ;

Chambre criminelle, 1980-05-06 , Bulletin 1980, n° 137, p. 330 (irrecevabilité) ;

Chambre criminelle, 1983-06-28 , Bulletin 1983, n° 201, p. 515 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1987-11-30 , Bulletin 1987, n° 434, p. 1144 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 fév. 1990, pourvoi n°89-82926, Bull. crim. criminel 1990 N° 81 p. 208
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 81 p. 208

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gondre
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.82926
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