REJET du pourvoi formé par :
- la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), partie intervenante,
contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 5 décembre 1985 qui, dans des poursuites exercées contre Raymond X... du chef de blessures involontaires, conduite en état d'ivresse manifeste et contravention au Code de la route, l'a déclarée tenue à garantie.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 113-8 du Code des assurances, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du contrat d'assurance ;
" aux motifs que X... explique son attitude par le fait de l'erreur de droit qu'il avait commise en pensant que la condamnation antérieure pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique était amnistiée ; qu'en remplissant un questionnaire " alambiqué et peu clair où il pouvait y avoir doute quant à la nature d'antécédents judiciaires et, en ce qui concerne la période pendant laquelle la suspension ou l'annulation du permis de conduire devait être déclarée... aussi de l'existence d'une loi d'amnistie qui effaçait des infractions punies jusqu'à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, X... ne doit pas être considéré comme ayant nécessairement agi de mauvaise foi alors qu'avaient parfaitement pu lui échapper les dispositions de l'article 28-9° de la loi, sibyllines pour le profane... qui excluaient nécessairement du bénéfice de la loi d'amnistie l'infraction qu'il avait commise " (arrêt attaqué p. 6 alinéas 5, 6, 7 et p. 7 alinéa 1) ;
" alors que la Macif rappelait dans ses conclusions d'appel que X... avait déclaré, lors de la souscription du contrat d'assurance, n'avoir aucun " antécédent d'assurance " ; que X... ne pouvait dès lors pour arguer de sa bonne foi, invoquer une erreur de droit sur la portée de la loi d'amnistie qui n'a pour effet que d'effacer certaines condamnations et certains faits délictueux et non pas des " antécédents d'assurance " ; qu'en se bornant à déclarer que l'intention de tromper la Macif n'était pas établie en raison de la probabilité de l'erreur commise par l'assuré sur la portée de la loi d'amnistie sans réfuter le moyen des conclusions du demandeur démontrant la mauvaise foi de X... en dépit de la prétendue erreur de droit, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motif en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., alors assuré auprès de la compagnie l'Alsacienne, a provoqué un accident de la circulation à la suite duquel il a été condamné notamment à la suspension de son permis de conduire pendant 18 mois ; que plusieurs années après il a souscrit auprès de la Macif une proposition d'assurance en indiquant qu'il n'avait pas d'" antécédents d'assurance " et n'avait pas encouru de suspension ou d'annulation de son permis de conduire ; que le 2 janvier 1983 il a provoqué un nouvel accident dont il a été reconnu entièrement responsable ; que la Macif est intervenue aux débats et a soulevé avant toute défense au fond une exception de nullité du contrat d'assurance tirée de ce que X... avait fait une fausse déclaration intentionnelle ayant diminué l'opinion du risque pour l'assureur ;
Attendu que pour rejeter cette exception les juges du second degré retiennent, d'une part, que le questionnaire " alambiqué et peu clair " soumis au proposant par la Macif laissait place au doute quant à la notion d'antécédents judiciaires et à la période pendant laquelle la suspension ou l'annulation du permis de conduire devait être déclarée, d'autre part, que X... avait pu se méprendre sur la portée de certaines dispositions d'une loi d'amnistie, " sibyllines pour le profane encore que sans ambiguïté pour un juriste " ; qu'ils en déduisent que l'assureur n'a pas administré la preuve de la mauvaise foi de l'intéressé ;
Attendu qu'en l'état de cette constatation souveraine la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la Macif dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué au moyen, lequel ne saurait dès lors être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement prononçant la mise hors de cause de la Macif, a déclaré que l'arrêt lui sera opposable ;
" aux motifs qu'en " remplissant un questionnaire alambiqué et peu clair où il pouvait y avoir doute quant à la notion d'antécédents judiciaires et en ce qui concerne la période pendant laquelle la suspension ou l'annulation du permis de conduire devait être déclarée... ainsi que de l'existence d'une loi d'amnistie qui effaçait des infractions punies jusqu'à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, X... ne doit pas être considéré comme ayant nécessairement agi de mauvaise foi... que n'est pas rapportée la preuve que cette omission ait été faite de mauvaise foi... " (arrêt attaqué p. 6, alinéas 5, 6, 7) ; " qu'il y a lieu de constater que la Macif... échoue dans l'administration de la preuve qui lui incombait, que le Fonds de garantie automobile doit être mis hors de cause et que l'arrêt sera déclaré opposable à la Macif " ; (arrêt attaqué p. 7 alinéa 2) ;
" alors que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ; que la Cour saisie par le seul appel du Fonds de garantie automobile ne pouvait aggraver le sort de l'assureur du prévenu dans ses rapports avec la partie civile non appelante ; qu'en l'espèce si l'appel du Fonds de garantie automobile remettait en cause les rapports de cet organisme avec la partie civile, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes susvisés, aggraver le sort de la Macif dans ses rapports avec la partie civile ou le prévenu en déclarant que l'arrêt sera opposable à la Macif " ;
Attendu que le Tribunal avait déclaré nul le contrat d'assurance, mis la Macif hors de cause et dit le jugement opposable au Fonds de garantie automobile ; que sur le seul appel de ce dernier, tendant à voir déclarer valable le contrat et à voir prononcer sa propre mise hors de cause, toutes les parties ont été citées devant la juridiction du second degré ; que l'exception de nullité soulevée par la Macif a fait l'objet d'un débat contradictoire entre celle-ci, les parties civiles et le Fonds de garantie ;
Attendu, en cet état, que compte tenu de l'indivisibilité de ce chef du litige, l'appel formé par le Fonds de garantie remettait nécessairement en question, à l'égard de toutes les parties, la chose jugée en première instance quant à la validité du contrat d'assurance ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.