Sur le moyen unique du pourvoi incident des époux X... ; Vu l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ; .
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1985), que Mme Y... et la société Sarie ont vendu à M. et Mme X..., dans l'immeuble en copropriété ..., le lot n° 123, désigné comme étant un atelier à usage de remise, transformé en studio, la vente ayant eu lieu par l'intermédiaire de la société France Agence, aux droits de laquelle est la société à responsabilité limitée France Immobilier ; que l'assemblée générale des copropriétaires ayant voté, le 22 février 1982, une résolution tendant à interdire l'affectation du lot n° 123 à l'habitation, les époux X... ont assigné leurs vendeurs, le notaire, l'agent immobilier et le syndicat des copropriétaires pour obtenir, à titre principal, la nullité de la délibération de l'assemblée générale, subsidiairement la résolution de la vente, le remboursement du prix et des frais, et des dommages-intérêts ;
Attendu que, pour condamner les époux X... à restituer au lot n° 123 son affectation originaire d'atelier à usage de remise, l'arrêt énonce que les propriétaires de ce lot ne pouvaient en modifier unilatéralement l'usage sans contrevenir à leurs obligations et porter atteinte tant aux droits des autres copropriétaires qu'à la destination de l'immeuble ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi la transformation à usage d'habitation du lot n° 123 était contraire à la destination de l'immeuble lui-même et portait atteinte aux droits des autres copropriétaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur le pourvoi principal ni sur le pourvoi incident de Mme Y... :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 8 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims