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08/07/1987 | FRANCE | N°85-18766

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juillet 1987, 85-18766


Sur le moyen unique du pourvoi incident des époux X... ; Vu l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ; .

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1985), que Mme Y... et la société Sarie ont vendu à M. et Mme X..., dans l'immeuble en copropriété ..., le lot n° 123, désigné comme étant un atelier à usage de remise, transformé en studio, la vente ayant eu lieu par l'intermédiaire de la société France Agence, aux droits de laquelle est la société à responsabilité limitée France Immobilier ; que l'assemblée générale des copropriétaires ayant voté, le 22 fé

vrier 1982, une résolution tendant à interdire l'affectation du lot n° 123 à l'ha...

Sur le moyen unique du pourvoi incident des époux X... ; Vu l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ; .

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1985), que Mme Y... et la société Sarie ont vendu à M. et Mme X..., dans l'immeuble en copropriété ..., le lot n° 123, désigné comme étant un atelier à usage de remise, transformé en studio, la vente ayant eu lieu par l'intermédiaire de la société France Agence, aux droits de laquelle est la société à responsabilité limitée France Immobilier ; que l'assemblée générale des copropriétaires ayant voté, le 22 février 1982, une résolution tendant à interdire l'affectation du lot n° 123 à l'habitation, les époux X... ont assigné leurs vendeurs, le notaire, l'agent immobilier et le syndicat des copropriétaires pour obtenir, à titre principal, la nullité de la délibération de l'assemblée générale, subsidiairement la résolution de la vente, le remboursement du prix et des frais, et des dommages-intérêts ;

Attendu que, pour condamner les époux X... à restituer au lot n° 123 son affectation originaire d'atelier à usage de remise, l'arrêt énonce que les propriétaires de ce lot ne pouvaient en modifier unilatéralement l'usage sans contrevenir à leurs obligations et porter atteinte tant aux droits des autres copropriétaires qu'à la destination de l'immeuble ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi la transformation à usage d'habitation du lot n° 123 était contraire à la destination de l'immeuble lui-même et portait atteinte aux droits des autres copropriétaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur le pourvoi principal ni sur le pourvoi incident de Mme Y... :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 8 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-18766
Date de la décision : 08/07/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Destination de l'immeuble - Locaux à usage de remise - Transformation en locaux à usage d'habitation

* COPROPRIETE - Parties privatives - Droit de jouissance - Limite - Atteinte à la destination de l'immeuble

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui condamne des copropriétaires à restituer à un lot transformé en studio son affectation originaire d'atelier à usage de remise sans rechercher en quoi la transformation à usage d'habitation du lot était contraire à la destination de l'immeuble et portait atteinte aux droits des autres copropriétaires, et alors même que l'assemblée générale des copropriétaires avait voté une résolution tendant à interdire l'affectation du lot à l'habitation .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 octobre 1985

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1986-12-10 Bulletin, 1986, III, n° 180, p. 191 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 1987, pourvoi n°85-18766, Bull. civ. 1987 III N° 141 p. 83
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 III N° 141 p. 83

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. de Saint-Blancard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chevreau
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Spinosi, Mme Luc-Thaler, la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, Mme Baraduc-Bénabent .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.18766
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