La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2004 | FRANCE | N°03-41713

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2004, 03-41713


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail, interprété au regard de la Directive n° 77/187/CEE du 14 février 1977 ;

Attendu que la société Alsacienne des hypermarchés Auchan (Auchan), qui employait M. X... comme chauffeur-livreur, a décidé de céder son activité de transport à une société SATL le 1er février 1998 ; qu'informé du changement d'employeur qui en résultait, avec 113 autres salariés concernés par cette modification

, M. X... a fait savoir à la société Auchan, le 31 janvier 1998, qu'il refusait ce changemen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail, interprété au regard de la Directive n° 77/187/CEE du 14 février 1977 ;

Attendu que la société Alsacienne des hypermarchés Auchan (Auchan), qui employait M. X... comme chauffeur-livreur, a décidé de céder son activité de transport à une société SATL le 1er février 1998 ; qu'informé du changement d'employeur qui en résultait, avec 113 autres salariés concernés par cette modification, M. X... a fait savoir à la société Auchan, le 31 janvier 1998, qu'il refusait ce changement ; qu'il a été licencié le 17 février 1998 par la société Auchan, en raison de ce refus ;

Attendu que, pour condamner la société Auchan au paiement de dommages-intérêts et d'indemnités de préavis et de congés payés, la cour d'appel a retenu que la cession de l'activité de transport à la société SATL, accompagnée de la reprise par l'entreprise cessionnaire du parc automobile, constitue le transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie et relève des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, qui sont d'ordre public, s'imposent tant aux employeurs qu'aux salariés et avaient pour effet de transférer le contrat de travail de M. X... à la société SATL, laquelle était devenue de plein droit l'employeur de ce dernier à compter du 1er février 1998 ; qu'il en résulte que le licenciement litigieux, notifié par la société Auchan postérieurement au transfert du contrat de travail, est sans effet et illégal car prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que dès lors, M. X... qui n'a pas sollicité auprès de la société SATL la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, peut demander à la société Auchan la réparation du préjudice résultant de ce licenciement illégal ; qu'il ne peut toutefois être soutenu que ce licenciement serait de nature économique dans la mesure où la proposition de modification de son contrat de travail fait suite à son refus de se voir transféré et non à un quelconque motif économique ;

Attendu, cependant, que le changement d'employeur résultant de plein droit du transfert d'une entité économique autonome s'impose tant aux employeurs successifs qu'aux salariés concernés ; qu'il en résulte que le licenciement prononcé par le cédant est privé d'effet et que le salarié licencié en raison de son refus de changer d'employeur ne peut prétendre au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que le licenciement notifié par la société Auchan était motivé par le refus du salarié de passer au service du cessionnaire de l'entité dont il relevait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure en cassant sans renvoi,de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de ses demandes ;

Condamne M. X... aux dépens de la présente instance et à ceux exposés devant la cour d'appel ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-41713
Date de la décision : 14/12/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Licenciement - Licenciement par l'employeur sortant - Licenciement motivé par le refus du salarié de poursuivre son contrat de travail avec le repreneur - Portée.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Continuation du contrat de travail - Caractère obligatoire pour le salarié - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Licenciement - Licenciement par l'employeur sortant - Licenciement illégal - Réparation - Modalités

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Continuation du contrat de travail - Domaine d'application

Le changement d'employeur qui résulte du transfert d'une entité économique autonome s'impose tant aux employeurs successifs qu'aux salariés concernés. En conséquence, un licenciement prononcé par le cédant étant sans effet, le salarié licencié en raison de son refus de changer d'employeur ne peut prétendre au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts.


Références :

Code du travail L. 122-2 al. 2
Directive 77/187/CEE du 14 février 1977

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 06 janvier 2003

Sur les effets du caractère obligatoire de la continuation du contrat de travail en cas de changement d'employeur résultant du transfert d'une entité économique, à rapprocher : Chambre sociale, 1998-01-20, Bulletin 1998, V, n° 16, p. 13 (rejet) ; Chambre sociale, 1998-11-18, Bulletin 1998, V, n° 497, p. 371 (rejet) ; Chambre sociale, 2003-03-11, Bulletin 2003, V, n° 86 (2), p. 82 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2004, pourvoi n°03-41713, Bull. civ. 2004 V N° 331 p. 296
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 331 p. 296

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Collomp.
Rapporteur ?: M. Bailly.
Avocat(s) : la SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Olivier de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.41713
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award