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06/01/2003 | FRANCE | N°2001/04170

France | France, Cour d'appel de colmar, 06 janvier 2003, 2001/04170


CS/EB Chambre 3 A R.G. N° : 01/04170 Minute N° : 3M Copies exécutoires aux avocats le Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 06 JANVIER 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS AVEC L'ACCORD DES AVOCATS :

Mme SCHIRER, Conseiller, Magistrat Rapporteur, LORS DU DELIBERE : Mme WALTZ, Président de Chambre, Mme SCHIRER et Mme MAZARIN, Conseillers, qui en ont délibéré sur rapport du Magistrat Rapporteur Greffier présent aux débats et au prononcé : Mme X..., DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE du 14 Octobre 2002 ARRET CONTRADICTOIRE

du 06 Janvier 2003 prononcé publiquement par le Président. NATU...

CS/EB Chambre 3 A R.G. N° : 01/04170 Minute N° : 3M Copies exécutoires aux avocats le Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 06 JANVIER 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS AVEC L'ACCORD DES AVOCATS :

Mme SCHIRER, Conseiller, Magistrat Rapporteur, LORS DU DELIBERE : Mme WALTZ, Président de Chambre, Mme SCHIRER et Mme MAZARIN, Conseillers, qui en ont délibéré sur rapport du Magistrat Rapporteur Greffier présent aux débats et au prononcé : Mme X..., DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE du 14 Octobre 2002 ARRET CONTRADICTOIRE du 06 Janvier 2003 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels - DIFFAMATION - APPELANT : Monsieur Patrick Y... ... par Maître WETZEL, avocat à la Cour INTIMES : 1) L'Association DES JARDINS FAMILIAUX ayant son siège Mairie d'Obernai à 67210 OBERNAI représentée par son représentant légal 2) Monsieur James CAILLAUD demeurant 2 rue Murner à 67210 OBERNAI 1) et 2) représentés par Maître LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la Cour

Attendu que Monsieur Patrick Y... a interjeté appel d'un jugement du Tribunal d'instance de MOLSHEIM du 07 août 2001 qui a déclaré irrecevable son action fondée sur les dispositions des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 1382 du Code civil et les a condamnés aux dépens ;

qu'il demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :

de constater que l'action n'est pas prescrite,

de la déclarer en conséquence recevable et bien fondée par application de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 1382 du Code civil,

de condamner solidairement l'Association des Jardins Familiaux et

Monsieur CAILLAUD à lui payer les sommes de 1.524,49 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi et 1.219,59 euros au titre de l'article 700 du NCPC pour les deux instances,

de dire et juger que copie de la décision à intervenir devra être affichée par l'association aux trois portes des jardins familiaux pendant huit jours et ce, sous astreinte de 200,00 F. par jour de retard à compter du huitième jour qui suivra sa signification par voie d'huissier,

de débouter les intimés de leurs fins et conclusions,

de condamner solidairement l'Association des Jardins Familiaux et Monsieur CAILLAUD aux frais d'affichage et aux dépens de la procédure par appli-cation de l'article 696 du NCPC ;

qu'il expose :

- que les propos diffamatoires et injurieux proférés par Monsieur CAILLAUD datent du 14 juin 2000 ;

- que la prescription de trois mois a donc une première fois été interrompue le 14 juin 2000 dès le dépôt de la demande introductive d'instance au greffe du Tribunal d'instance de MOLSHEIM ;

- qu'elle a une seconde fois été interrompue par la citation par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2000 ;

- que la prescription de trois mois n'a pas joué ;

- que les moyens de nullité de l'assignation soulevés (absence d'élection de domicile par le demandeur dans la ville de la juridiction saisie, texte de loi appli-cable non visé) ne l'ont pas été in limine litis ; que l'élection de domicile n'est pas une formalité substantielle ; que les formalités de l'article 53 de la loi de 1881 ne concernent que les poursuites pénales ;

- que, quant au fond, Monsieur CAILLAUD, président de l'Association des Jardins Familiaux, l'a à tort accusé d'être l'auteur de

commentaires et graffitis portés sur une affichette apposée aux portes des jardins familiaux dans une lettre du 10 avril 2000 dans laquelle il écrit notamment "votre affabulation éthylique empire d'année en année..." ; que cette lettre a été affichée sur le portail d'entrée de l'espace divisé en jardins ;

Attendu que Monsieur James CAILLAUD et l'Association des Jardins Familiaux ont conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Monsieur Y... aux dépens d'instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'un montant de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du NCPC ;

qu'il expose :

- que c'est à juste titre que le premier juge a déclaré l'action prescrite, la citation par le greffe n'étant pas une diligence de la partie poursuivante inter-rompant la prescription de sorte que plus de trois mois se sont écoulés entre le 14 juin 2000, dépôt de la demande introductive d'instance au greffe et le 19 septembre 2000, date de l'audience ;

- que la procédure se trouve également prescrite dans la mesure où l'appe-lant a conclu le 05 novembre 2001 puis le 1er mars 2002 et qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entretemps ;

- que, quant au fond, sa lettre prétendument diffamatoire du 08 avril 2000 ne constitue que la réponse à des agissements et comportements eux-mêmes injurieux de Monsieur CAILLAUD.

SUR CE :

Vu la décision entreprise,

Vu les conclusions des parties auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens invoqués devant la Cour,

Vu l'ordonnance de clôture du 02 septembre 2002 ;

Attendu qu'il est constant que l'action de Patrick Y... tend à la répa-ration des termes qu'il estime injurieux et diffamatoires contenus dans le courrier de Monsieur CAILLAUD du 08 avril 2000 ;

que la demande introductive d'instance qu'il a déposée au greffe du Tribunal d'instance de MOLSHEIM le 14 juin 2000 est fondée sur les articles 1382 du Code civil et sur la loi du 29 juillet 1881 ;

que le premier juge a correctement énoncé qu'en présence de faits allégués comme étant diffamatoires ou injurieux au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, Monsieur Y... ne pouvait se fonder sur des dispositions de droit commun ;

qu'il est en effet de principe que, pour échapper à la prescription de trois mois édictée par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, la partie lésée n'a pas le droit d'attribuer aux faits relevant de la loi sur la liberté de la presse une qualifi-cation de droit commun ; Attendu que la prescription est interrompue lorsque la demande est formée par demande introductive d'instance adressée au greffe, au moment de l'enregis-trement par le greffe de cette demande, soit en l'espèce le 14 juin 2000, qui se situe dans le délai de trois mois des faits incriminés ;

qu'un nouveau délai a commencé à courir à compter de cette date et la victime doit, pour interrompre la prescription de son droit à réparation, réaliser régulièrement des actes de poursuite avant que n'expire le délai de trois mois appli-cable en pareil cas et qui recommence aussitôt à courir ;

que la convocation du défendeur par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2000 ne constitue pas un nouvel acte interruptif ;

que la citation en justice interruptive de prescription au sens de l'article 2244 du Code civil doit en effet s'entendre de l'acte

émanant de la partie contre laquelle court la prescription et par lequel elle émet une prétention contre son adversaire ;

que dans ces conditions, une convocation du greffe n'a pas d'effet interrup-tif ; que la constitution des défendeurs le 11 juillet 2000 n'est pas davantage un acte interruptif ;

qu'il en résulte qu'à la première audience fixée devant le premier juge le 19 septembre 2000, la prescription était acquise, plus de trois mois s'étant écoulés depuis le 14 juin 2000 ;

que si le greffe de première instance a fixé cette affaire plus de trois mois après le dépôt de la demande, il n'en demeure pas moins que Monsieur Y... devait dans l'intervalle effectuer un acte interruptif ;

que ne l'ayant pas fait, l'Association des Jardins Familiaux et Monsieur James CAILLAUD sont fondés à soulever la prescription de son action ;

Attendu que le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions ;

que l'issue du litige conduit la Cour à condamner l'appelant aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du NCPC à hauteur de Cour de 600,00 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré :

RECOIT l'appel de Monsieur Y... ;

CONFIRME le jugement entrepris ;

CONDAMNE Monsieur Y... à payer aux intimés la somme de 600,00 euros (six cents euros) au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Le CONDAMNE aux dépens d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : 2001/04170
Date de la décision : 06/01/2003

Analyses

DIFFAMATION ET INJURES - Action civile - Prescription - Article 65 de la loi du 29 juillet 1881 - Interruption - Acte de poursuite - /

En présence de faits allégués comme diffamatoires ou injurieux au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, l'appelant ne pouvait se fonder sur les dispositions de droit commun de l'article 1382 du code civil. La prescription de trois mois prévue par la loi sus-visée trouve donc à s'appliquer. La prescription est interrompue lorsque la demande est formée par demande introductive d'instance adressée au greffe: à compter de cette date, un nouveau délai commence à courir et la victime doit, pour interrompre la prescription de son droit à réparation, réaliser régulièrement des actes de poursuite avant que n'expire le délai de trois mois qui recommence aussitôt à courir. La citation en justice interruptive de prescription au sens de l'article 2244 du code civil, doit s'entendre de l'acte émanant de la partie contre laquelle court la prescription et par lequel elle émet une prétention contre son adversaire: la convocation du défendeur par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, ne constitue donc pas un nouvel acte interruptif.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2003-01-06;2001.04170 ?
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