Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 25 mai 2018 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Par un jugement n° 1805089/7 du 7 février 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2019, Mme A...B..., représentée par Me Victoria Zoubkova-Allieis, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1805089/7 du 7 février 2019 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2018 du préfet de Seine-et-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de soixante jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Brotons,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
- et les observations de Me Victoria Zoubkova-Allieis, avocat de MmeB....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...B..., ressortissante géorgienne née le 28 novembre 1998, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 mai 2018, le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être reconduite. Mme B...relève appel du jugement du 7 février 2019 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ".
3. MmeB..., entrée en France avec ses soeurs et son père le 18 décembre 2012 selon ses déclarations, se prévaut de ses relations familiales, de ses études et de son intégration en France. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a obtenu le diplôme national du brevet au collège René Goscinny en juillet 2015, puis un CAP de coiffure en juillet 2017 et prépare, depuis cette dernière date, un brevet professionnel de coiffure. Elle fait également valoir que son père et ses soeurs résident en France, de même que ses grands-parents, malades, ainsi que ses oncles et tantes. Toutefois, il est constant que le père de MmeB..., ainsi que ses soeurs, résident de manière irrégulière sur le territoire français, et que sa mère réside toujours en Géorgie, où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de 14 ans après que ses parents aient quitté l'Allemagne à la suite du rejet de leur demande d'asile. Par ailleurs, la requérante, qui au demeurant est logée par le Samu Social de Paris, ne démontre pas une insertion professionnelle particulière en France, notamment des perspectives raisonnables d'y obtenir un emploi. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'eu égard au caractère récent et aux conditions de son séjour en France, Mme B...n'était pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté porte, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sa requête d'appel ne peut dès lors qu'être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 juin 2019.
Le président rapporteur,
I. BROTONS
L'assesseur le plus ancien,
S. APPECHE
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19PA01010 2