Vu I, la requête enregistrée le 1er mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 07VE00480, présentée pour la MAISON DE RETRAITE INTERCOMMUNALE « LA SEIGNEURIE », Xdont le siège social est 7 rue Kléber à Pantin (93697), par la SCP Caston ; Xla MAISON DE RETRAITE INTERCOMMUNALE « LA SEIGNEURIE » demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0103484, 056991, 058701 en date du 14 décembre 2006 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société Labati la somme de 560 787 euros, soit une somme de 424 826 euros au titre du solde du marché et une somme de 13 961 euros à titre d'indemnité de résiliation de 135 961 euros, avec intérêts et capitalisation des intérêts, a condamné la société Ad Quatio, M. X et le cabinet Eciac à la garantir pour une somme de 94 327 euros, a annulé le titre exécutoire n° 3638 du 23 août 2005 et a mis à sa charge les frais d'expertise pour un montant de 151 179 euros ainsi que les frais exposés et non compris dans les dépens pour un montant de 10 000 euros ;
2°) de condamner la société Labati à lui verser une somme de 1 740 832,33 euros TTC correspondant au décompte final du marché résilié aux torts et risques de l'entreprise, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2005 et de la capitalisation de ces intérêts et de rejeter la requête n° 058701 de la société Labati tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 3668 du 23 août 2005 émis par le trésorier municipal de Pantin pour une somme de 1 740 832,33 euros TTC ;
3°) de prononcer le non-lieu à statuer sur la requête n° 056991, eu égard à l'annulation du titre exécutoire n° 2363 en date du 9 juin 2005 ;
4°) subsidiairement, de condamner solidairement la SARL Ad Quatio, la société Eurogem, M. X, M. Y et la société Eciac à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris les frais irrépétibles ;
5°) de condamner la société Labati à lui verser une somme de 70 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'au paiement des dépens comprenant les frais et honoraires du constat d'urgence et de l'expertise confiés à M. Verrier par ordonnances n° 0035069 du 28 septembre 2000 et n° 0035849 du 20 février 2001 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et les frais de constat d'huissier ;
LA MAISON DE RETRAITE INTERCOMMUNALE « LA SEIGNEURIE » soutient que :
- le lot n° 1 « gros oeuvre » d'un marché de construction d'un bâtiment neuf et de réhabilitation d'un bâtiment ancien a été confié, par acte d'engagement du 9 août 1999, à la société Labati, pour un prix global et forfaitaire de 14 655 000 F HT, le délai global d'exécution des travaux étant fixé à 28 mois et l'opération étant divisée en trois phases ; que la date de démarrage des travaux ayant été fixée au 30 août 1999, la date d'achèvement contractuelle devait intervenir le 31 décembre 2001 s'agissant des phases 1 et 2 ; que la société Labati a créé de nombreuses difficultés aboutissant à des retards de 9 mois au 19 janvier 2001, date de résiliation du marché ; qu'une prolongation de 10 semaines limitée aux injections et travaux supplémentaires avait été accordée, sur les 21 semaines de retard accumulées au 1er mai 2000 ; que les mises en demeure adressées à la société Labati entre décembre 1999 et novembre 2000 ainsi que les réunions de conciliation organisées de janvier à juin 2000 sont restées sans effet ; que M. Verrier, expert, a constaté ce retard dans son constat d'urgence déposé le 18 janvier 2001 ; que le rapport du maître d'oeuvre en date du 9 janvier 2001 établissait les manquements de la société Labati à l'égard des ordres de service qui lui avaient été notifiés ; qu'une décision de résiliation aux frais et risques de l'entreprise a donc été prise le 19 janvier 2001, avec effet au 9 février 2001 ; que le rapport d'expertise rendu par le même expert a été déposé le 12 janvier 2005 ; que des mesures conservatoires ont été prises, sur le fondement de l'article 49-3 du CCAG-travaux ; qu'un marché de travaux de substitution a été attribué à l'entreprise Delau qui a repris et achevé les travaux sans difficulté ; que la société Labati a refusé de signer le décompte général ;
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour avoir omis de viser et d'analyser plusieurs mémoires, enregistrés entre le 1er août et le 12 octobre 2006 ; que la requête n° 0103484 présentée par la société Labati aux fins d'indemnisation de son préjudice consécutif à la résiliation du marché était prématurée et, par suite, irrecevable dès lors que le décompte général du marché n'avait pas été notifié à l'entreprise ; que ni la notification du décompte en cours d'instance ni son opposition aux titres de recettes délivrés à l'encontre de l'entreprise n'ont pour conséquence de rendre recevable ladite demande ; que le rejet implicite par le maître d'ouvrage de la réclamation de l'entreprise en date du 29 mars 2001 aurait dû faire l'objet d'un nouveau mémoire en application de l'article 50-21 du cahier des clauses administratives générales Travaux ; que, faute d'avoir contesté le refus implicite du maître d'ouvrage, les prétentions de l'entreprise sont entachées d'irrecevabilité ;
- le mémoire en date du 3 août 2005 présenté par la société Labati à la suite de la notification du décompte général a été regardé par les premiers juges, à tort, comme un mémoire de réclamation au sens de l'article 13-44 du CCAG-travaux alors que la société Labati, sans remettre en cause les motifs de la résiliation, s'est bornée à contester de façon générale l'ensemble des postes du décompte sans préciser pour chacun d'eux le montant et les motifs de sa contestation ni joindre les justificatifs correspondants ; que le renvoi au rapport d'expertise ne saurait remplacer les exigences de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales Travaux ;
- s'agissant des travaux supplémentaires, l'expert les a chiffrés à la somme de 619 860 F HT (94 497 euros), alors que, d'une part, M. Virlon, sapiteur de l'expert, les a retenus à hauteur de 166 108 F HT (25 323 euros) en l'absence de justificatifs, et que, d'autre part, les moins-values, notifiées par ordres de service pour un montant de 287 241 F HT (43789,61 euros) n'ont pas été prises en compte par l'expert ;
- s'agissant du délai d'exécution des travaux, il était prévu que les phases 1 et 2 soient réalisées simultanément ; que le recalage auquel il a été procédé à la mi-chantier n'a pas permis de compenser le retard accumulé par la société ; que ces retards sont imputables à l'entreprise qui a méconnu ses obligations contractuelles et refusé de déférer à des ordres de service exécutoires ; que l'expert a dénaturé les faits en estimant que l'ordre de service du 2 mai 2000 avait purgé toutes les retard antérieurs et en imputant à la société Labati un retard de 15 jours sur les 9 mois constatés par lui ; que c'est à tort que l'expert a considéré que le retard de quatre mois et demi lié à la mise en place de l'échafaudage de façade, ainsi que le retard lié à l'exécution des études de synthèse, n'était pas imputable, en droit, à l'entreprise ; que, par suite, en exonérant l'entreprise sur le fondement de ce rapport d'expertise, de toute responsabilité dans l'allongement de la durée du chantier et en lui accordant une indemnisation pour perte de rendement et d'industrie, les premiers juges ont fait une inexacte appréciation des faits de la cause ;
- s'agissant du bien-fondé de la résiliation, celle-ci a été motivée par le refus de la société Labati d'exécuter plusieurs ordres de service, en méconnaissance de l'article 2-52 du cahier des clauses administratives générales et de déférer aux mises en demeure en méconnaissance de l'article 49 du même cahier ce qui constitue des manquements graves à ses obligations contractuelles ; que l'entreprise était tenue de se conformer aux ordres de service, qui ne portaient pas sur des travaux étrangers à l'objet du contrat et ne bouleversaient pas l'économie du marché au sens de l'article 15-22 du cahier des clauses administratives générales ; que, compte tenu des retards accumulés ainsi que des refus répétés de la société Labati de se conformer aux ordres de service et aux mises en demeure, la résiliation du marché aux frais et risques de l'entrepreneur était justifiée ; que la MAISON DE RETRAITE est donc en droit de réclamer la condamnation de la société Labati à lui rembourser le surcoût de dépenses afférentes au marché de remplacement ;
- s'agissant de la garantie de la maîtrise d'oeuvre et de la mission OPC (ordonnancement, du pilotage et de la coordination des travaux), les premiers juges n'ont accordé aucune garantie sur le montant des travaux supplémentaires, évalués par eux à 147 424 euros TTC, alors que l'équipe de maîtrise d'oeuvre s'était engagée à respecter les coûts des contrats de travaux passés avec le maître d'ouvrage et que le maître d'oeuvre était tenu envers le maître d'ouvrage à une obligation de résultat ; qu'en ce qui concerne l'indemnité accordée à l'entreprise au titre de l'allongement de la durée du chantier, évaluée à 282 982 euros par le jugement attaqué, 1/3 de cette somme a été laissée à la charge de la maison de retraite alors que l'expert impute les retards aux seuls torts de la maîtrise d'oeuvre et du conducteur d'opération ; que, dans ces conditions, aucune part de responsabilité ne saurait lui incomber, et une nouvelle répartition doit s'opérer entre la maîtrise d'oeuvre, ECIAC, qui était chargé de l'ordonnancement, du pilotage et de la coordination des travaux (OPC) et la direction départementale de l'équipement de la Seine-Saint-Denis, conducteur d'opération ; que, s'agissant des conséquences dommageables de la résiliation, le maître d'ouvrage doit être garanti par l'équipe solidaire de maîtrise d'oeuvre de toutes les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
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Vu II, la requête enregistrée le 19 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 07VE00922, présentée pour la MAISON DE RETRAITE INTERCOMMUNALE « LA SEIGNEURIE » X, par la SCP Caston ; Xla MAISON DE RETRAITE INTERCOMMUNALE « LA SEIGNEURIE » demande à la Cour :
1°) d'ordonner, à titre principal, le sursis à exécution du jugement n° 0103484, 056991, 058701 en date du 14 décembre 2006 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur le fondement des dispositions des articles R. 811-16 et 811-17 du code de justice administrative ;
2°) à défaut, soit d'ordonner la constitution par la société Labati d'une caution bancaire au profit de la maison de retraite, pour un montant correspondant au total des condamnations prononcées par le jugement susvisé, soit d'autoriser la maison de retraite à consigner le montant total des condamnations prononcées par ledit jugement à la Caisse des dépôts et consignations, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête d'appel n° 07VE00480 ;
3°) de condamner la société Labati à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l'exécution du jugement susvisé aura des conséquences difficilement réparables et risque de l'exposer à la perte définitive des sommes versées, compte tenu de la situation économique difficile de la société Labati ; qu'en outre, le versement des sommes en cause risque d'entraîner, pour la maison de retraite, des conséquences difficilement réparables ; qu'elle invoque au fond des moyens sérieux ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 :
- le rapport de Mme Corouge, présidente,
- les observations de Me Tendeiro substituant Me Caston pour la MAISON DE RETRAITE INTERCOMMUNALE « LA SEIGNEURIE », de Me Torron pour la société Labati Construction, de Me Lahmy pour la société Ad Quatio SARL et M. X, de Me Aily pour la société Icade-Eurogem, de Me Camuzeaux pour la société ECIAC, de Me Mairesse pour M. Y, de Me Cohen pour la trésorerie de Pantin,X
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes présentées pour la MAISON DE RETRAITE INTERCOMMUNALE « LA SEIGNEURIE » visent à obtenir, pour la première, l'annulation du jugement du 14 décembre 2006 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, pour la seconde, le sursis à l'exécution de ce jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur la requête n° 07VE00480 :
Considérant que, par acte d'engagement du 9 août 1999, la MAISON DE RETRAITE INTERCOMMUNALE «LA SEIGNEURIE» a confié à la société Labati le lot n° 1 « Gros oeuvre» en vue de la construction d'un bâtiment neuf et de la réhabilitation d'un bâtiment existant reliés entre eux par une galerie, d'une superficie totale de 3600 m², pour un montant global et forfaitaire de 14 655 000 F HT ; que, par décision du 19 janvier 2001, ce marché a été résilié aux frais et risques de l'entrepreneur ; que, par le jugement attaqué du 14 décembre 2006, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé cette résiliation infondée et a condamné le maître d'ouvrage à verser à l'entreprise les sommes de 2 786 675 F TTC (424 826 euros) au titre du solde du marché et de 891 845 F TTC (135 961 euros) au titre de l'indemnité de résiliation ; que la MAISON DE RETRAITE INTERCOMMUNALE «LA SEIGNEURIE» demande l'annulation de ce jugement et la condamnation de la société Labati à lui verser la somme de 11 419 109 F TTC (1 740 832 euros TTC) en réparation des conséquences onéreuses du marché de remplacement conclu après la résiliation du marché ; que, par la voie du recours incident, la société Labati demande que la somme allouée par les premiers juges soit portée à 15 902 706 F TTC (2 424 352 euros TTC) ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision contient (...) le nom des parties, l'analyse des conclusions et des mémoires (...) » ; qu'il ressort du dossier de première instance que le tribunal administratif a omis de viser et d'analyser sept mémoires enregistrés entre le 1er août 2006 et le 12 octobre 2006, jour de l'audience, et notamment les mémoires en défense présentés par la société Ad Quatio SARL et M. X, maîtres d'oeuvre, par la direction départementale de l'équipement de la Seine-Saint-Denis, agissant en tant que conducteur de travaux, et par la société ECIAC, pilote de l'opération ; que ces mémoires étaient assortis de conclusions présentées pour la première fois devant le tribunal et contenaient l'exposé de nombreux moyens ; que la MAISON DE RETRAITE INTERCOMMUNALE « LA SEIGNEURIE » est, par suite, fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Labati devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la MAISON DE RETRAITE INTERCOMMUNALE «LA SEIGNEURIE» et par la direction départementale de l'équipement de Seine-Saint-Denis :
Considérant que le maître d'ouvrage et le conducteur d'opération font valoir que la demande de la société Labati devant le tribunal administratif était irrecevable au motif que, d'une part, la réclamation formée le 29 mars 2001 par la société Labati à l'encontre de la décision en date du 19 janvier 2001 portant résiliation aux frais et risques de l'entrepreneur n'avait pas été présentée conformément aux stipulations de l'article 50-21 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux et que, d'autre part, le second mémoire de réclamation formé par l'entreprise, après notification le 1er août 2005 du décompte général du marché, n'avait pas respecté les formes requises par l'article 13-44 du même cahier, faute d'être assorti des précisions et justifications prévues par cet article ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 46-1 du cahier des clauses administratives générales : Il peut être mis fin à l'exécution des travaux faisant l'objet du marché, avant l'achèvement de ceux-ci, par une décision de résiliation du marché qui en fixe la date d'effet. Le règlement du marché est fait alors selon les modalités prévues aux 3 et 4 de l'article 13, sous réserve des autres stipulations du présent article. Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles 47 et 49, l'entrepreneur a droit à être indemnisé, s'il y a lieu, du préjudice qu'il subit du fait de cette décision. Il doit, à cet effet, présenter une demande écrite dûment justifiée, dans le délai de 45 jours comptés à partir de la notification du décompte général ; que l'article 49 du même cahier des clauses administratives générales détermine les règles applicables en cas de résiliation du marché aux frais et risques de l'entrepreneur ;
Considérant que si, en application des stipulations ci-dessus rappelées du cahier des clauses administratives générales, l'entrepreneur ne peut solliciter, au titre de ses relations contractuelles avec l'administration, l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de la résiliation à ses frais et risques du marché qui lui avait été attribué, il lui est néanmoins possible, dans l'hypothèse où cette décision serait irrégulière et injustifiée, d'obtenir réparation du tort que lui aurait ainsi causé la faute commise par l'administration ; qu'il résulte toutefois des termes de la troisième phrase de l'article 46-1 précité du cahier des clauses administratives générales que la procédure d'indemnisation prévue par cette clause n'est pas applicable dans le cas de résiliation du marché aux frais et risques de l'entrepreneur, visé par l'article 49 du même cahier ; qu'ainsi, aucune fin de non-recevoir tirée de ce que l'entreprise n'aurait pas respecté la procédure de réclamation décrite à l'article 50 du cahier des clauses administratives générales ne peut lui être opposée ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales : « L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif (...) » ; qu'il résulte de l'instruction que le décompte général du marché de la société Labati, y compris le surcoût résultant du marché de remplacement, a été notifié à l'entreprise le 1er août 2005 ; que cette dernière a transmis au maître d'ouvrage un mémoire de réclamation, auquel était joint le rapport de l'expert, par lequel elle contestait formellement, en les énumérant, l'ensemble des postes du décompte ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que ce mémoire de réclamation serait insuffisamment motivé au sens de l'article 13-44 précité ne peut être accueillie ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Labati :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 5 octobre 2006, le conseil d'administration de la MAISON DE RETRAITE INTERCOMMUNALE «LA SEIGNEURIE», d'une part, a autorisé son directeur à ester en justice dans les litiges l'opposant à la société Labati et, d'autre part, a donné pouvoir à Me Caston pour agir au nom de la maison de retraite ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par la société Labati et tirée du défaut d'habilitation de la maison de retraite pour agir en justice ne peut qu'être écartée ;
Sur le délai d'exécution des travaux :
Considérant que, selon l'article 3 de l'acte d'engagement, le délai d'exécution des travaux était de 28 mois, soit 9 mois pour la construction du bâtiment neuf (phase 1), 16 mois pour la réhabilitation du bâtiment ancien, côté rue Jules Ferry (phase 2), et 12 mois pour la réhabilitation du même bâtiment, côté rue Kléber (phase 3) ; que les phases 1 et 2 devaient être réalisées concomitamment ; que, compte tenu du calendrier contractuel, les travaux du titulaire du lot « «Gros oeuvre» » devaient être achevés, en ce qui concerne la phase 1, en janvier 2000 et, en ce qui concerne la phase 2, en août 2000 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 2 mai 2000, date à laquelle un nouveau calendrier prévisionnel d'exécution des travaux a été notifié à l'entreprise, le chantier avait déjà pris un retard de six mois sur le délai que l'entreprise s'était contractuellement engagée à respecter ; qu'il ressort des comptes rendus de chantier que l'installation du chantier, qui devait être achevée fin septembre 1999, n'a été terminée, s'agissant de l'alimentation électrique, que fin novembre 1999, que l'escalier de secours provisoire, dont la mise en place était prévue fin septembre 1999 et conditionnait le lancement de la phase 2, n'a été installé que fin février 2000 et que les plans d'exécution du lot «Gros oeuvre», qui incombaient à l'entreprise, ont été remis avec un retard de deux mois ; qu'il ressort de ces mêmes comptes rendus que le titulaire du lot «Gros oeuvre» a pris la décision de recourir à la sous-traitance pour les travaux d'injection, de désamiantage, de démolition et de fourniture d'un escalier de secours, ce qui a entraîné, compte tenu des délais d'agrément de ces sous-traitants, de nouveaux allongements de la durée du chantier ; que si la société Labati fait valoir que le déroulement du chantier a été perturbé par des travaux supplémentaires d'injection et une augmentation de la masse des travaux, il ne résulte pas de l'instruction que le maître d'ouvrage, en accordant à ce titre une prolongation de délai de dix semaines, aurait fait une appréciation erronée des contraintes liées à ces travaux complémentaires ; qu'enfin, il ne résulte ni de l'ordre de service du 2 mai 2000 ni d'aucune pièce contractuelle que la personne responsable du marché aurait entendu décharger l'entreprise des conséquences dommageables des retards qui lui incombent pour la période du 1er septembre 1999 au 1er mai 2000 ;
Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert que, le 19 janvier 2001, date de résiliation du contrat, les phases 1 et 2 du chantier avaient accumulé un retard de 9 mois ; qu'il résulte notamment du compte rendu de chantier n° 50 en date du 29 août 2000 que l'entreprise, qui s'était contractuellement engagée à installer un échafaudage en façade du bâtiment Jules Ferry, ne l'a mis en place que fin août 2000, après avoir refusé de déférer à un ordre de service délivré le 14 avril 2000 ; que le retard de chantier consécutif à ce refus et évalué par l'expert à quatre mois et demi est imputable à l'entrepreneur, tenu de déférer aux ordres de service exécutoires délivrés en cours de chantier ; que, par ailleurs, s'agissant de la démolition des existants, l'entreprise a refusé de déférer à un ordre de service, délivré le 29 novembre 1999, d'avoir à déposer deux ascenseurs et n'a exécuté les travaux y afférents que début juillet 2000 ; qu'enfin, l'entreprise ne conteste pas sérieusement que le fait d'avoir eu recours à de nouveaux sous-traitants pour les travaux de terrassement, flocage, ravalement, cloisonnement, chapes et charpente a contribué à l'allongement de la durée du chantier ; que si l'expert impute à l'absence d'études de diagnostic une partie du retard de 40 semaines constaté sur la restructuration du bâtiment Jules Ferry, il est constant que l'absence de telles études est demeurée sans influence sur le retard de 36 semaines constaté dans l'avancement de la partie «Gros oeuvre» du bâtiment neuf dont l'entreprise avait la charge ;
Considérant, cependant, qu'eu égard aux constatations de l'expert et compte tenu des délais nécessaires à l'exécution des travaux supplémentaires et aux sujétions inhérentes à l'absence d'études de diagnostic du bâtiment Jules Ferry à réhabiliter, il sera fait une juste appréciation du retard imputable à l'entreprise en l'évaluant à quatre mois et demi sur les phases 1 et 2 ; que, par suite, il y a lieu de ramener à 133 jours calendaires le retard imputable à l'entreprise, au lieu des 253 jours retenus par le maître d'ouvrage dans le décompte général du marché ;
Sur la résiliation du marché :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2-52 du cahier des clauses administratives générales : « A l'exception des seuls cas que prévoient le 22 de l'article 15 et le 6 de l'article 46, l'entrepreneur se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés, qu'ils aient fait ou non l'objet de réserves de sa part » ; qu'aux termes de l'article 15-21 du même cahier : « (...) l'entrepreneur est tenu de mener à son terme la réalisation des ouvrages faisant l'objet du marché, quelle que soit l'importance de l'augmentation de la masse des travaux qui peut résulter de sujétions techniques ou de l'insuffisance des quantités prévues dans le marché (...) » ; qu'aux termes de l'article 15-22 : « L'entrepreneur n'est tenu d'exécuter des travaux qui correspondent à des changements dans les besoins ou les conditions d'utilisation auxquels les ouvrages faisant l'objet du marché doivent satisfaire que si la masse des travaux de cette espèce n'excède pas le dixième de la masse initiale des travaux » ; qu'il résulte de ces stipulations combinées que l'entrepreneur ne peut refuser d'exécuter un ordre de service, sauf s'il porte sur des travaux qui, par leur nature, seraient étrangers au marché ou auraient pour effet de bouleverser l'économie du contrat ; qu'il ne ressort pas de l'instruction qu'aient été notifiés à l'entrepreneur des ordres de service portant sur des travaux dont la nature ne découlait pas du contrat ; que si l'entreprise fait valoir que le refus du maître d'ouvrage de prendre en compte les incidences financières des travaux supplémentaires apparus en cours de chantier a bouleversé l'économie de son contrat et l'a contrainte à différer les travaux y afférents, il ressort de l'instruction que les ordres de service ayant trait à des travaux supplémentaires comportaient une estimation chiffrée de leur coût et que la personne responsable du marché s'était engagée à porter, par décisions des 22 mars 2000, 30 juin 2000, 28 septembre 2000 et 24 novembre 2000, le montant de la masse des travaux de 14 655 000 F HT à 16 295 030 F HT ; que, dans ces conditions, eu égard à la prise en compte financière des travaux supplémentaires au fur et à mesure de leur exécution, l'entreprise n'est pas fondée à soutenir que l'augmentation de la masse des travaux aurait bouleversé l'économie du marché ; qu'ainsi, en refusant à plusieurs reprises d'exécuter les travaux découlant de son contrat et commandés par ordre de service, l'entrepreneur a gravement méconnu les obligations qui lui incombaient ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales : « 1 (...) Lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. 2. Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, la résiliation du marché peut être décidée » ; qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise Labati a été mise en demeure les 3 décembre 1999, 6 juin, 27 juillet, 3 novembre et 8 décembre 2000 de se conformer aux dispositions de son marché et aux ordres de service qui lui avaient été régulièrement notifiés ; que si l'entreprise fait valoir qu'elle a répondu au courrier du maître d'ouvrage du 8 décembre 2000 la mettant en demeure d'exécuter, sous 15 jours, une liste précise de travaux, l'architecte relève, dans son mémoire du 6 janvier 2001, que, par ses « non-réponses », l'entreprise a refusé sans motif valable de se conformer à celle-ci ; qu'ainsi, en refusant de déférer aux mises en demeure du maître d'ouvrage ou en n'y déférant que partiellement, l'entreprise a une nouvelle fois adopté un comportement fautif de nature à justifier la résiliation de son contrat ;
Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il a été dit, en accumulant un retard de quatre mois et demi dans la réalisation du chantier telle qu'elle était prévue au contrat, l'entreprise a manqué à ses obligations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la MAISON DE RETRAITE INTERCOMMUNALE «LA SEIGNEURIE» a pu à bon droit, après avoir constaté le non-respect par l'entreprise des délais contractuels et ses refus réitérés de se conformer aux ordres de service et aux mises en demeure qui lui étaient adressés, décider la résiliation du marché litigieux aux frais et risques de la société Labati sur le fondement de l'article 49 précité du cahier des clauses administratives générales ;
Sur la régularité de la décision de résiliation :
Considérant que c'est à bon droit que le directeur de la MAISON DE RETRAITE INTERCOMMUNALE «LA SEIGNEURIE», après avoir rappelé à l'entreprise les courriers la mettant en demeure de satisfaire à ses obligations contractuelles, a pris en compte l'ensemble du comportement de l'entreprise pendant toute la durée de son contrat pour en prononcer la résiliation à ses frais et risques ;
Sur le décompte des travaux prévus par le marché :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, si les travaux supplémentaires ont excédé le dixième de la masse initiale des travaux, ceux-ci ont fait l'objet d'une prise en charge financière au fur et à mesure de leur exécution ; qu'ainsi, la charge supplémentaire qui en est résultée pour l'entreprise n'a provoqué ni un bouleversement de l'économie de son contrat ni la caducité de son marché à prix forfaitaire ; que, par suite, la demande de la société Labati tendant à l'indemnisation de pertes de rendement, perte d'industrie et frais supplémentaires de personnel ne peut qu'être rejetée ;
S'agissant des travaux supplémentaires :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la MAISON DE RETRAITE INTERCOMMUNALE «LA SEIGNEURIE» a pris en compte, pour établir le décompte général du marché, outre les travaux supplémentaires déjà admis par elle, un complément de travaux supplémentaires évalués à 166 108 F HT par le sapiteur de l'expert ; que si le maître d'ouvrage fait valoir que ce montant a été porté par l'expert, sans justification, à la somme de 619 680 F HT, il ne remet pas sérieusement en cause cette évaluation ; qu'il y a lieu, par suite, d'accorder à l'entreprise, au titre de ce complément de travaux supplémentaires, la somme de 619 680 F HT retenue par l'expert ;
S'agissant des pénalités de retard :
Considérant que, par application de l'article 4-3.1 du cahier des clauses administratives particulières commun à tous les lots, en cas de non-respect du délai propre au lot concerné, il est fait application d'une pénalité journalière de 1/2000 sur « l'ensemble du lot considéré » ; que, compte tenu du montant du lot «Gros oeuvre» (14 655 000 F HT), du taux prévu au contrat et du nombre de jours de retard (133), le montant des pénalités de retard infligées par le maître d'ouvrage, d'un montant de 7 327, 50 F par jour calendaire, doit être ramené de 1 994 961 F HT à 974 557 F HT ;
S'agissant du marché de remplacement :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales : « 49-4 (...) En cas de résiliation aux frais et risques de l'entrepreneur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur pour l'achèvement des travaux. (...) Par exception aux dispositions du 42 de l'article 13, le décompte général du marché ne sera notifié à l'entrepreneur qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux. 49-5 l'entrepreneur dont les travaux sont mis en régie est autorisé à suivre l'exécution des travaux sans pouvoir entraver les ordres du maître d'oeuvre et de ses représentants. Il en est de même en cas de nouveau marché passé à ses frais et risques. 49-6 Les excédents de dépenses qui résultent (...) du nouveau marché sont à la charge de l'entrepreneur. Ils sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues » ;
Considérant, en premier lieu, que, selon l'article 13-34 du même cahier : « Le projet de décompte final établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte final » et qu'aux termes de l'article 13-42 : « Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service (...) » ; qu'il résulte de ces stipulations que si le maître d'oeuvre vérifie le projet de décompte final établi par l'entrepreneur, il appartient au seul maître d'ouvrage d'arrêter les comptes du marché ; qu'ainsi, la circonstance que le maître d'ouvrage n'aurait pas rectifié le projet de décompte de l'entreprise demeure sans influence sur le droit du maître d'ouvrage d'arrêter le montant du décompte final ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le maître d'ouvrage a notifié à la société Labati l'acte d'engagement en date du 2 mai 2001 confiant l'achèvement du lot «Gros oeuvre» à l'entreprise Delau pour un montant de 1 751 962 euros HT (11 492 117 F HT) ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le maître d'ouvrage, en communiquant à la société Labati le procès-verbal de la commission d'appel d'offres retenant l'offre de l'entreprise Delau sans lui adjoindre le rapport de la commission d'appel d'offres ayant conduit à la désignation de cette entreprise, aurait porté atteinte aux droits que l'entreprise Labati tient des stipulations de l'article 49 précité ;
Considérant, en troisième lieu, que si la société Labati fait valoir que le décompte général n'était pas accompagné de l'ensemble des pièces lui permettant de connaître la consistance et l'étendue des travaux réalisés par l'entrepreneur en charge du marché de remplacement, il résulte de l'instruction que la personne responsable du marché a annexé au décompte de la société Labati le décompte de l'ensemble des travaux réalisés par l'entreprise chargée d'achever le lot «Gros oeuvre» ainsi que le procès-verbal de réception dudit lot ; qu'en outre, la société Labati a été invitée à suivre l'exécution du marché de remplacement et a été autorisée à participer à l'ensemble des réunions de chantier ; que, par suite, l'entreprise n'est pas fondée à soutenir que le maître d'ouvrage ne l'aurait pas mise à même d'apprécier l'excédent de dépenses résultant du nouveau marché ;
Considérant toutefois qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 49-6 que ne peuvent être mis à la charge de l'entrepreneur défaillant que les excédents de dépenses résultant du nouveau marché ; que, dans ces conditions, ne peuvent être pris en compte les excédents de dépenses résultant de l'achèvement des lots autres que le lot «Gros oeuvre» ; que la société Labati ne conteste pas sérieusement que l'excédent de dépenses résultant du marché de remplacement s'établit à la somme de 723 689 euros HT (4 747 708 F HT), dont il convient de défalquer la part des travaux supplémentaires non encore exécutée à la date de résiliation du marché ; qu'il ressort du rapport de l'expert que le montant total des travaux supplémentaires, tel qu'il résulte des ordres de service, s'établit à 1 919 123 F HT et que, compte tenu de l'état d'avancement du chantier à la date de la résiliation, lesdits travaux n'avaient été exécutés par la société Labati qu'à hauteur de 1 071 614 F HT ; que, par suite, une fois déduite la somme de 847 509 F HT correspondant aux travaux supplémentaires réalisés par l'entreprise Delau, le surcoût du marché de remplacement s'établit à la somme de 3 900 199 F HT qu'il convient d'arrondir à 3 900 000 F HT ;
S'agissant du solde du marché :
Considérant que, conformément aux conclusions de l'expert, les comptes entre les parties s'établissent, en faveur de la société Labati et compte tenu de l'état d'avancement du chantier à la date de la résiliation, aux sommes de 7 901 744 F HT s'agissant du marché de base, de 1 071 614 F HT s'agissant des travaux supplémentaires, de 619 860 F HT s'agissant du complément de travaux supplémentaires admis par l'expert et de 364 791 F HT s'agissant des révisions de prix ; qu'il convient de déduire de ces sommes 974 557 F HT au titre des pénalités de retard et 3 900 000 F HT au titre du surcoût du marché de remplacement ; qu'il en résulte pour la société Labati une créance de 5 083 452 F HT, soit, compte tenu d'un taux de TVA de 19,6 %, de 6 079 808 F TTC ; qu'eu égard à la somme de 10 277 245 F TTC déjà mandatée à l'entreprise, la société Labati reste devoir à la MAISON DE RETRAITE INTERCOMMUNALE «LA SEIGNEURIE» une somme de 4 197 437 F TTC (639 895 euros) ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que la somme de 639 895 euros (4 197 437 F TTC) portera intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2005, date à laquelle la société Labati a reçu le titre exécutoire émis à son encontre par le maître d'ouvrage et valant sommation de payer ; que la capitalisation des intérêts a été demandée les 19 juin 2006 et 1er mars 2007 ; qu'à cette dernière date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande au 1er mars 2007 ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ;
Sur les conclusions de la société Labati tendant à l'annulation du titre exécutoire du 23 août 2005 :
Considérant qu'en application de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962, un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette ; qu'en application de ce principe, l'ordonnateur doit indiquer soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables ; qu'en l'espèce, la MAISON DE RETRAITE INTERCOMMUNALE « LA SEIGNEURIE » a satisfait à cette obligation en faisant référence, dans le titre exécutoire décerné le 23 août 2005 à l'encontre de la société Labati, au décompte général du marché notifié à l'entreprise le 1er août précédent ;
Considérant, toutefois, que, compte tenu du solde du marché arrêté par le présent arrêt, le montant dudit titre exécutoire doit être ramené à la somme de 639 895 euros (4 197 437 F TTC) ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais de constat d'urgence et d'expertise, diligentés par ordonnances des 28 septembre 2000 et 20 février 2001 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, taxés et liquidés aux sommes de 2 544 euros et de 69 535 euros, seront mis pour moitié à la charge de la société Labati, devenue société Labati Construction, l'autre moitié demeurant à la charge de la MAISON DE RETRAITE INTERCOMMUNALE « LA SEIGNEURIE » ;
Sur le surplus des conclusions de la société Labati :
Considérant que les conclusions d'appel incident présentées par la société Labati et tendant à la restitution des actes de caution soulèvent un litige distinct de l'appel principal et sont par suite irrecevables ;
Sur la requête n° 07VE00922 :
Considérant que, par le présent arrêt, la Cour statue sur le recours en annulation du jugement du 14 décembre 2006 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que, par suite, la requête de la MAISON DE RETRAITE INTERCOMMUNALE « LA SEIGNEURIE » tendant au sursis à exécution de ce jugement est devenue sans objet ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, d'une part, de condamner la société Labati à verser à la MAISON DE RETRAITE INTERCOMMUNALE «LA SEIGNEURIE» une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens tant en première instance qu'en appel, d'autre part, de rejeter les conclusions des autres parties tendant aux mêmes fins ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du 14 décembre 2006 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La société Labati, devenue société Labati Construction, est condamnée à verser à la MAISON DE RETRAITE INTERCOMMUNALE «LA SEIGNEURIE» une somme de 639 895 euros (4 197 437 F TTC). Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2005. Ces intérêts seront capitalisés les 1er mars 2007 et 1er mars 2008.
Article 3 : Le montant de l'état exécutoire en date du 23 août 2005 décerné par la MAISON DE RETRAITE INTERCOMMUNALE « LA SEIGNEURIE » à l'encontre de la société Labati est ramené à la somme de 639 895 euros.
Article 4 : Les frais de constat d'urgence et d'expertise diligentés par ordonnances des 28 septembre 2000 et 20 février 2001 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et liquidés aux sommes de 2 544 euros et de 69 535 euros sont mis pour moitié à la charge de la société Labati et pour moitié à la charge de la MAISON DE RETRAITE INTERCOMMUNALE « LA SEIGNEURIE ».
Article 5 : La société Labati versera une somme de 5 000 euros à la MAISON DE RETRAITE INTERCOMMUNALE «LA SEIGNEURIE» au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties présentées sous le n° 07VE00480 est rejeté.
Article 7 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 07VE00922 de la MAISON DE RETRAITE INTERCOMMUNALE «LA SEIGNEURIE» tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
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07VE00480, 07VE00922